publié le 08 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'instauration du revenu minimum mensuel moyen garanti
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'instauration du revenu minimum mensuel moyen garanti (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'instauration du revenu minimum mensuel moyen garanti.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2014 Instauration du revenu minimum mensuel moyen garanti (Convention enregistrée le 4 mars 2015 sous le numéro 125702/CO/202) CHAPITRE Ier.- Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2015, un revenu mensuel moyen brut de 1 583,22 EUR à l'indice des prix à la consommation 100,62, pivot de la tranche de stabilisation 99,62 - 100,62 - 101,62 (base 2013 = 100) est garanti aux employés âgés de 18 ans ou plus effectuant des prestations de travail normales au sens de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988. § 2. Le revenu mensuel minimum garanti comprend la rémunération contractuelle ainsi que tous les avantages liés à la fonction.
Toutefois, sont exclus : - le double pécule de vacances; - les compléments de rémunérations pour prestations de travail supplémentaires ou tardives.
Art. 3.Aux gérants n'effectuant pas des prestations de travail normales en vertu de l'article 10 de la convention collective de travail du 19 février 2014 relative à la classification des fonctions (n° 121205), il est toutefois garanti un revenu minimum mensuel moyen qui est calculé en appliquant sur le montant du revenu visé à l'article précédent le diviseur 2,5 lorsque le chiffre d'affaires mensuel (à l'indice 100,62, pivot de la tranche de stabilisation 99,62 - 100,62 - 101,62, base 2013 = 100) est inférieur à 11 440,98 EUR et le diviseur 2 lorsque ce chiffre est supérieur à 11 440,99 EUR. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La convention collective de travail du 19 février 2014 instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti (n° 121204) est abrogée au 1er janvier 2015.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS