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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 15 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prime de fin d'année complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202206
pub.
15/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prime de fin d'année complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prime de fin d'année complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 3 juillet 2014 Prime de fin d'année complémentaire (Convention enregistrée le 18 septembre 2014 sous le numéro 123421/CO/152) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et aux institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après travailleurs, des institutions susmentionnées.

La présente convention ne s'applique ni aux hautes écoles ni aux accompagnateurs de cars zonaux. 2. Prime de fin d'année complémentaire Art.2. En exécution de la convention collective de travail conclue le 13 décembre 2013, une prime de fin d'année complémentaire est octroyée tant au personnel contractuel qu'au personnel subsidié.

Art. 3.La prime de fin d'année complémentaire est versée en décembre, en même temps que la prime de fin d'année ordinaire.

La prime de fin d'année complémentaire brute est calculée comme suit : prime de fin d'année complémentaire = prime de fin d'année ordinaire x 9 p.c. la prime de fin d'année ordinaire correspondant à la prime de fin d'année visée au chapitre V de la convention collective de travail du 7 janvier 1991. 3. Remboursement Art.4. La convention collective de travail du 13 décembre 2013 prévoit le remboursement intégral du coût lié à cette prime complémentaire. La prime complémentaire versée peut être récupérée en janvier de l'année civile suivante, conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration du Fonds pour l'emploi.

Art. 5.La Communauté flamande met les moyens nécessaires à la disposition du Fonds pour l'emploi mis en place au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Ces moyens doivent couvrir l'intégralité des coûts liés à la prime.

Dès lors, la prime n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour l'employeur. 4. Dispositions transitoires Art.6. Par dérogation aux dispositions des titres 2 et 3, une prime de fin d'année complémentaire afférente à la prime de fin d'année de 2013 sera versée en septembre 2014 à titre exceptionnel. Cette prime pourra être récupérée par les écoles en octobre 2014.

Art. 7.Cette prime complémentaire est versée aux membres du personnel qui, en décembre 2013, avaient droit à une prime de fin d'année ordinaire et sont en service au 1er septembre 2014. La prime est versée en même temps que le salaire de septembre.

Art. 8.La prime est calculée comme suit : prime complémentaire brute = salaire x période de référence x 2,5 x 9 p.c. où : - le salaire étant le salaire hebdomadaire brut du membre du personnel au cours de la semaine du 1er septembre 2014; - la période de référence étant le nombre de mois civils pendant lesquels le membre du personnel était en service en 2013, divisé par 12.

Art. 9.La demande de remboursement doit être introduite avant le 31 octobre 2014. 5. Dispositions finales Art.10. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 11.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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