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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 02 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, portant exécution de l'accord sectoriel 2013-2014; b) la convention collective de travail du 12 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 2014 portant exécution de l'accord sectoriel 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012160
pub.
02/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, portant exécution de l'accord sectoriel 2013-2014; b) la convention collective de travail du 12 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 2014 portant exécution de l'accord sectoriel 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 28 avril 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, portant exécution de l'accord sectoriel 2013-2014;b) la convention collective de travail du 12 février 2015, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 2014 portant exécution de l'accord sectoriel 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 28 avril 2014 Exécution de l'accord sectoriel 2013-2014 (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122558/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés (jeux classiques et machines à sous) des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Crédit-temps

Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du travail, les employés qui ont 50 ans et comptent une ancienneté de 28 ans de carrière au moins ont le droit de réduire leurs prestations d'1/5e temps.

Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.La présente convention collective de travail vise à octroyer, en cas de licenciement, une indemnité complémentaire telle que prévue par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 aux employés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou plus, ont au moins 35 ans de carrière professionnelle dont 5 ans d'occupation dans un métier lourd au cours des 10 dernières années ou 7 ans d'occupation dans un métier lourd au cours des 15 dernières années et ce conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Prime syndicale

Art. 4.La prime syndicale, dont les règles d'octroi sont fixées par la convention collective de travail du 19 décembre 2001, est portée à 105 EUR par employé occupé à temps plein à partir de 2014.

Flexibilité

Art. 5.Les besoins éventuels qui se présentent au niveau des entreprises (casinos) en matière de flexibilité peuvent faire l'objet d'une négociation à ce niveau entre partenaires sociaux afin de rechercher les solutions les plus appropriées.

Prolongation des accords antérieurs

Art. 6.Les conventions collectives de travail et accords préexistants portant sur des matières non abordées dans la présente convention collective sont prolongés.

Paix sociale

Art. 7.Les employeurs et les travailleurs s'engagent, pour la durée de validité de la présente convention, à ne pas poser d'exigences supplémentaires concernant les éléments qui y sont régis et, en cas de difficultés relatives à d'autres matières, à faire prioritairement usage de la procédure de conciliation.

Art. 8.Cette convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2014, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014 et ne peut être dénoncée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 12 février 2015 Modification de la convention collective de travail du 28 avril 2014 portant exécution de l'accord sectoriel 2013-2014 (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro 126164/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés (jeux classiques et machines à sous) des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 28 avril 2014 portant exécution de l'accord national 2013-2014, enregistrée sous le numéro 122558/CO/217, est supprimé.

Art. 3.Dans la même convention collective de travail, les mentions "Art. 7." et "Art. 8." sont remplacées par "Art. 6." en "Art. 7."

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014 et ne peut être dénoncée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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