publié le 17 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 juin 2014 Classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123033/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083.
Par "personnel roulant" on entend : chaque fonction qui transporte des choses par voie terrestre pour compte de tiers au moyen d'un véhicule ou d'un autre moyen de transport. Cela inclut l'exécution du transport ainsi que les tâches qui en découlent) à l'aide d'un moyen de transport (vélo(moteur), voiture, camionnette ou poids lourd) de manière efficace et responsable tout en tenant compte des conditions préalables spécifiques (telles que la législation et/ou les accords internes).
Concrètement il s'agit de travailleur assistant, de l'accompagnateur, du chauffeur de poids lourds, chauffeur de camionnettes, messager en vélo, skater, etc. CHAPITRE II. - Classification de fonction
Art. 2.Fonction du personnel roulant Finalités principales (applicable à chaque ouvrier) : - Prendre connaissance et s'approprier la mission de travail, réaliser les préparatifs nécessaires (ex. faire le plein, déterminer l'itinéraire, repérer les tâches administratives qui devront être réalisées) afin de mener à bien cette mission; - Effectuer une inspection préalable du véhicule (tant du camion que de la remorque, le cas échéant) (ex. état des pneus, niveau d'huile, du carburant, fonctionnement du tachygraphe, dégâts éventuels, propreté, clés nécessaires, présence éventuelle d'équipements vestimentaires spécifiques,...); - Préparation du trajet : s'assurer que tous les documents (de bord et personnels) soient présents (ex. les papiers d'assurance, licence de transport, certificat d'immatriculation, permis de conduire valable); insertion correcte pour le GPS et ordinateur de bord; - Veiller à la sécurité du chargement (ex. (laisser) fixer les marchandises et éléments du poids lourd correctement, se conformer aux formalités, prévention contre le vol, présence éventuelle de gaz toxiques,...); - Vérifier que les marchandises soient entières et non endommagées et réagir de manière adéquate en cas d'irrégularités (ex. noter sur CMR,...). - Préparer le véhicule pour le chargement et déchargement (ex. enlever, fermer et/ou ouvrir les bâches, contrôler des twistlocks); - Conduire (de manière économique, efficace, écologique, responsable, défensive, obéissant aux instructions de la police et/ou des services de contrôle (ex. passer par un scanner quand indiqué), et en respectant le code de la route); - Respecter en permanence la législation applicable en matière de transports, avec un accent particulier sur le respect des temps de conduite et de repos (ex. utilisation correcte du tachygraphe (digital)); - Exécuter les tâches administratives nécessaires (ex. CMR, rapport de prestations, déclaration d'accident (en cas de besoin),...) afin d'être en ordre en permanence. Veiller à ce que les éventuelles inefficacités en matière de trajets (déviations, accidents,...) puissent être justifiées administrativement; - Manipuler le véhicule et ses équipements "en bon père de famille"; signaler les problèmes immédiatement (au supérieur, garage, dispatching ou tout autre autorité désignée); - Utiliser des équipements et porter des vêtements de protection adaptés si nécessaire ou obligatoire (ex. porter des gants, chaussures et/ou lunettes de sécurité, mettre un casque, ...); - Remettre des documents et des données (disques, CMR, clefs,...) après finition des tâches.
Exemples de tâches supplémentaires potentielles (pas applicable à chaque ouvrier) (la liste n'est pas exhaustive) : - Charger et décharger; - Effectuer des raccordements entre le véhicule (ex. camion et/ou remorque) et les équipements qui ne font pas partie du véhicule; - Vérifier les équipements qui ne font pas partie du véhicule; - Détecter des gaz toxiques ou autres produits dangereux et réagir adéquatement si besoin; - Effectuer des calculs complexes éventuels demandés (ex. calculer la capacité d'une citerne par rapport au volume chargé; prendre en compte les marges de sécurité (ex. expansion potentielle du produit)); - Porter des vêtements spécifiques (uniformes spécifiques aux clients) supplémentaires à l'équipement de sécurité obligatoire; - Utiliser des équipements ou machines supplémentaires qui éventuellement ne font pas partie du véhicule (ex. grue, chariot élévateur, système informatique, auto-déchargeur,...); - Effectuer des tâches d'entretien éventuelles (supplémentaires) (ex. nettoyer les tuyaux, vider les containers, vérifier la pression dans les installations,...); - Former des tiers (= "chauffeur-instructeur"); - Prendre en compte les procédures de consignes de sécurité et du bien-être des collèges (coyageurs) et ou tiers; - Devoir s'exprimer dans une (ou des) autre(s) langue(s) que celle du contrat de travail; - Planifier l'ordre des trajets et des chargements (de manière efficace et en fonction des besoins du fournisseur); - Exécuter des tâches administratives supplémentaires (ex. des formulaires administratifs de machines ou équipement des tiers); - Gérer de l'argent (en fonction de la mission); - Effectuer le transfert des voitures en vue du chargement; - Effectuer des activités qui n'ont pas directement à voir avec la conduite ("handling") (ex. nettoyer des chantiers, rincer les réservoirs, ranger les quais de chargement, (dé)placer des marchandises de ou jusqu'à des endroits qui n'ont plus à avoir avec la conduite en soi,...); - Devoir gérer le matériel de tierces personnes (ex. dispositif de balayage, les clefs (d'accès) des magasins où des livraisons de nuit doivent être effectuées). CHAPITRE III. - Pondération des fonctions
Art. 3.Facteurs de différenciation Les fonctions (= niveaux des fonctions) de chauffeur diffèrent sur la base des 10 critères suivants, qui donnent l'image des activités normales (= la plupart du temps) à exécuter dans la fonction. 1. Type de permis de conduire nécessaire : permis B/BE/C/CE;2. Degré d'autonomie et planification;3. Nombre d'adresses de livraison par jour;4. Efforts physiques;5. Compétences nécessaires à la manipulation d'outils, à l'utilisation d'applications ou à la réalisation d'installations techniques supplémentaires;6. Niveau de contrôle au niveau de chargement (ou non);7. Niveau de complexité du processus de chargement et déchargement (à exécuter par le personnel roulant);8. Niveau de connaissances techniques ou réglementaires supplémentaires requis;9. Tâches supplémentaires devant être effectuées;10. Parrainage ou formations d'autres chauffeurs.
Art. 4.Pondération des facteurs de différenciation pour le personnel roulant La pondération se fait à l'aide d'une grille jointe en annexe.
L'employeur détermine le niveau de fonction du chauffeur en indiquant pour chacun des 10 critères différenciateurs le niveau le plus correspondant à ce qui est généralement (= le plus souvent) demandé dans la fonction concernée.
Dans la grille jointe en annexe, chaque niveau a un score de comptage (dans la grille à remplir dans la colonne droite). La somme des valeurs dans la colonne droite indique un total.
Le total des points de comptage est repris dans la répartition dans l'article 5.
Art. 5.Différentes classes de personnel roulant
Classe
Fonction
Klasse
Functie
R1 10-14 points
Personnel roulant niveau 1
R1 10-14 punten
Rijdend personeel niveau 1
R2 15-18 points
Personnel roulant niveau 2
R2 15-18 punten
Rijdend personeel niveau 2
R3 19-25 points
Personnel roulant niveau 3
R3 19-25 punten
Rijdend personeel niveau 3
R4 26-36 points
Personnel roulant niveau 4
R4 26-36 punten
Rijdend personeel niveau 4
Art. 6.Commission sectorielle de classification Les parties conviennent de composer une commission sectorielle de classification de fonctions, laquelle sera chargée de la rédaction, l'évaluation et l'actualisation : - des procédures applicables lors de l'introduction de la classification des fonctions dans l'entreprise; - du manuel de fonctions; - de la fixation des procédures à suivre lorsque le travailleur estime que l'employeur n'a pas classé sa fonction dans la catégorie appropriée. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que la convention collective de travail encore à rédiger relative au rattachement des salaires à la nouvelle classification des fonctions sectorielle sera signée par les parties.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date de l'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers Fonctions roulantes : critères de différenciation et scores de points par niveau
Critères Niveau
A
B
C
Points
1
Permis de conduire nécessaire
Permis BE ou plus bas
1
Permis C
5
Permis CE
7
2
Autonomie & planification
La majorité des activités est planifiée pour le chauffeur (par les dispatcheurs, systèmes informatiques, ...)
1
Le chauffeur planifie lui-même les activités de manière optimale (parfois même en accord direct avec le client) : ordre des livraisons en fonction des destinations, emploi du temps (sur plusieurs jours), choix du moment et de la manière de charger et décharger (ex. ordre de chargement des voitures à livrer),...
2
3
Nombre d'adresses de livraison par jour
Limité (quelques-unes)
1
Elevé (souvent 10 ou plus)
2
4
Efforts physiques
Plutôt légers (tâche principale : conduire, éventuellement charger et décharger avec des outils d'aide)
1
Plutôt lourds (tirer physiquement des marchandises ou des engins, les monter par les escaliers,...)
2
5
Compétences nécessaires à la manipulation d'outils, à l'utilisation d'applications ou à la réalisation d'installations techniques supplémentaires
Limité (ex. transpalette, écran d'ordinateur, ...)
1
Moyen (ex. chariot élévateur motorisé, voitures, grue à bras court, raccordements techniques simples, manipulation d'équipements complexes auprès des clients, ...)
3
Elevé (ex. nacelles articulées complexes, bulldozers multifonctionnels, effectuer des raccordements techniques complexes (acides, carburants), utiliser des équipements complexes chez les clients,...)
6
6
Niveau de contrôle au niveau du chargement
Très limité (base = CMR) (ex. contrôle de base de quantités et de dommages éventuels)
1
Contrôle soutenu (base = nature des marchandises) (ex. vérification de quantités complexes, de l'entièreté du fret, gestion de divers lieux de chargement et livraison nécessitant l'association des marchandises aux adresses de livraison correspondantes,...)
3
Rigoureux (base = obligations spécifiques contractuelles du client) (ex. vérification détaillées et internes des éléments transportés - comme éventuels dommages détaillés de voitures ou vérifier l'intégrité de ses composants)
5
7
Niveau de complexité du processus de chargement et déchargement
Limité (processus effectué par des tiers ou simplement attacher ou détacher les biens)
1
Complexe (ex. containers difficiles à placer, caisses mobiles, chargement d'un maximum de voitures dans un endroit restreint et ce sans les endommager, vérification du niveau de pression d'une citerne,...)
2
8
Niveau de connaissances techniques ou règlementaires supplémentaires requis
Limité (normal)
1
Etendu (ex. "petit" ADR, administration complexe (incidents), ATP, HACCP,...)
3
Très étendu (ex. "grand" ADR; Eco-combi, transport exceptionnel (connaissance et compréhension de licences variées), effectuer des calculs pour sécuriser les marchandises mobiles, ...)
5
9
Tâches supplémentaires devant être effectuées
Aucune ou quasiment aucune
1
Couramment (ex. raccorder des ordinateurs, nettoyer les citernes de manière professionnelle, sécuriser le lieu de livraison, ranger le chantier,...)
3
10
Parrainage/formations d'autres chauffeurs
Non
1
Oui
2
Points totaux :
Comptage : 10-14 points = niveau 1 15-18 points = niveau 2 19-25 points = niveau 3 26-36 points = niveau 4 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS