publié le 28 septembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975, fixant les avantages octroyés à charge du « Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent »
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975, fixant les avantages octroyés à charge du « Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article 7;
Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1976, notamment les articles 3, 4, 19 et 29, modifiés et prorogés en dernier lieu par la convention collective de travail du 17 avril 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 2002 et l'article 4a, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 24 juillet 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 janvier 1991;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975, fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976.
Arrêté royal du 5 avril 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976.
Arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002.
Arrêté royal du 9 janvier 1991, Moniteur belge du 7 mars 1991.
Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 29 avril 2004 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 1975, fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (Convention enregistrée le 1er juillet 2004 sous le numéro 71819/CO/301.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand et aux ouvriers portuaires, autres que ceux engagés à titre définitif (appelés "ouvriers portuaires occasionnels"), qu'ils occupent.
Art. 2.L'effet des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", dernièrement modifié et prolongé jusqu'au 31 mars 2003 par la convention collective de travail du 17 avril 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 2002, est à présent prolongé jusqu'au 31 mars 2005.
Art. 3.L'effet de l'article 4 de la convention collective de travail du 9 octobre 1975, dernièrement prolongé jusqu'au 31 mars 2003 par la convention collective de travail du 17 avril 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 2002, est à présent prolongé jusqu'au 31 mars 2005.
Art. 4.Dans le texte de l'article 4a de ladite convention collective de travail du 9 octobre 1975, dernièrement modifié par la convention collective de travail du 24 juillet 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 1991, les mots "15 BEF de moins que" sont supprimés à compter du 1er mai 2004.
Art. 5.Dans le texte de l'article 19 de ladite convention collective de travail du 9 octobre 1975, dernièrement modifié par la convention collective de travail du 17 avril 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 2002, les mots "augmentée de 15 p.c." sont remplacés par "augmentée de 50 p.c." à compter du 1er janvier 2004.
Art. 6.A l'article 29 de ladite convention collective de travail du 9 octobre 1975, la modification, aux alinéas 2 et 3, du chiffre "quatorze" par "huit" est maintenue jusqu'au 31 mars 2005.
Art. 7.L'alinéa 2 du même article 29 est complété comme suit : "Toutefois, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005, le premier jour de carence par an pour cause d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun de moins de 8 jours calendrier, n'est supprimé que pour autant que l'ouvrier portuaire concerné informe immédiatement la CEPG de sa maladie et ne se soustraie pas à un éventuel contrôle d'un médecin contrôle désigné par la CEPG."
Art. 8.Sauf pour les articles comprenant une disposition contraire, la présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er avril 2003.
Les articles 2, 3, 6 et 7 sont conclus pour une durée déterminée et cessent d'être en vigueur au 1er avril 2005.
Les articles 4 et 5 sont conclus pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut les dénoncer moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE