publié le 13 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque 2003-2004
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque 2003-2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque 2003-2004.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 17 juin 2003 Groupes à risque 2003-2004 (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67389/CO/217)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour les années 2003 et 2004 une cotisation spéciale correspondant à 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des employés qu'ils occupent.
Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Fonds social de formation pour employés de casino".
Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés par ce fonds social de formation pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Sont considérés comme "groupes à risque" dans le secteur : 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant de dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991;2. tou(te)s les employé(e)s, les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur.
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE