publié le 28 septembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et le règlement de solidarité y afférent
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et le règlement de solidarité y afférent (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et le règlement de solidarité y afférent.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 14 décembre 2004 Adaptation de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et le règlement de solidarité y afférent (Convention enregistrée le 18 février 2005 sous le numéro 73937/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et à leurs ouvriers, qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. § 3. La présente convention collective de travail est déposée au Greffe du Service Relations collectives du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant le cadre des conventions collectives de travail.
La déclaration rendant cette convention collective de travail obligatoire, est demandée. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective a pour objet l'adaptation du règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social. CHAPITRE III. - Adaptation
Art. 3.Adaptation du règlement de solidarité repris en annexe de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 : A l'article 4, Obligations de l'employeur, le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2005, la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 p.c. qui est due par les employeurs sur les versements destinés à compléter une pension légale de retraite ou de survie sera prélevée en même temps que la cotisation de 1 p.c. Le montant s'élèvera donc à 1,084 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale. » CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 5.La résiliation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'une des parties contractantes le demande par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, ne peut s'effectuer que si cette sous-commission paritaire prend la décision d'abroger le régime de pension sectoriel.
La décision d'abroger le régime de pension sectoriel n'est valable que si elle a obtenu 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers.
La résiliation exige le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE