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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux vêtements de travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012211
pub.
13/10/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux vêtements de travail (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux vêtements de travail (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 21 février 2003 Vêtements de travail (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66264/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté flamande, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CHAPITRE II. - Vêtements de travail

Art. 2.Comme défini à l'article 103bis du Règlement général pour la Protection du Travail : - les travailleurs portent obligatoirement un vêtement de travail durant leur activité normale; le vêtement de travail consiste, soit en une salopette, soit en un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit en une blouse ou un cache-poussière; - le vêtement de travail est fourni, nettoyé, réparé et entretenu en état normal d'usage par l'employeur et reste la propriété de ce dernier; - il est interdit de permettre aux travailleurs de fournir leurs vêtements de travail personnels et d'en assurer eux-mêmes l'entretien.

Art. 3.Si l'employeur ne respecte pas les dispositions prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les ouvriers ont droit à : - une indemnité d'une valeur égale au vêtement non fourni; - une indemnité (hors ONSS) de 1,24 EUR par semaine, avec un maximum de 4,96 EUR par mois, si l'employeur n'entretient pas le vêtement. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation se fait par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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