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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012210
pub.
13/10/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 19 juin 2001 Allocation de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58226/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Allocation de sécurité d'existence en cas de chômage Modalités d'octroi

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation de sécurité d'existence en cas de chômage s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires;3. si, conformément aux usages de la profession, ils se sont présentés au bureau d'embauchage officiel en vue d'être embauchés et s'ils n'ont pas été occupés ou mis au chômage par un employeur visé à l'article 1er;4. s'ils ne sont pas en grève ou ne font pas l'objet d'un lock-out;5. s'ils ont droit à des allocations de chômage. Modalités de liquidation

Art. 3.Les allocations de sécurité d'existence sont payées par mois.

Elles peuvent être liquidées par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'Emploi.

En vue de leur paiement, les organismes susvisés reçoivent les sommes nécessaires du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)".

Le fonds peut toutefois avancer aux organismes de paiement les sommes nécessaires à la liquidation de ces indemnités. Ces derniers sont responsables des sommes qui leur sont confiées et doivent en justifier l'affectation suivant les instructions données par le fonds.

Les ouvriers dont l'indemnité n'est pas liquidée par un organisme de paiement syndical agréé par l'Office national de l'Emploi reçoivent cette allocation de sécurité d'existence, majorée de 10 p.c. de frais d'administration, directement du "K.A.B.O.V." à l'expiration de l'année civile considérée.

Montant

Art. 4.Le montant de l'indemnité visée à l'article 2 est maintenu à 2,4789 EUR par journée de chômage, jusqu'à concurrence de cent jours indemnisables par an au maximum, dans le régime de cinq jours au prorata et conformément au régime suivant lequel l'institution de paiement effectue le paiement. CHAPITRE III. - Allocation de sécurité d'existence en cas de maladie Modalités d'octroi

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation de sécurité d'existence en cas de maladie s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires; 3. envoyer dans les 48 heures qui suivent le début de l'incapacité, un certificat valable d'incapacité de travail au K.A.B.O.V.; 4. avoir envoyé à temps les prolongations éventuelles au K.A.B.O.V. Modalités de liquidation

Art. 6.L'allocation de sécurité d'existence visée à l'article 5 est payée aux ouvriers qui renvoient le formulaire destiné à cet effet, qu'ils ont rempli complètement, au secrétariat du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen". Le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (K.A.B.O.V.) paie ce montant.

Montant

Art. 7.A partir du vingt-huitième jour civil (semaine de cinq jours), un supplément de sécurité d'existence de 25,88 p.c. des salaires bruts réels sera payé et à partir du 1er juillet 2001.

Les coûts supplémentaires causés par la différence entre le salaire réel et le salaire minimum barémique sectoriel seront remboursés par l'employeur individuel à "K.A.B.O.V".

Pendant cette période, l'allocation de sécurité d'existence de 2,4789 EUR par jour ne sera pas payée pour les jours auxquels s'applique le supplément de sécurité d'existence de 25,88 p.c.

Ces jours seront aussi portés en minoration de l'allocation de sécurité d'existence forfaitairement octroyée de 100 jours par an.

Le supplément de sécurité d'existence de 25,88 p.c. du salaire réel brut sera payé par K.A.B.O.V. - Les modalités seront élaborées plus en détail dans le conseil d'administration de K.A.B.O.V. CHAPITRE IV. - Allocation de sécurité d'existence en cas d'accident de travail Modalités d'octroi

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation de sécurité d'existence en cas d'accident du travail s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires; 3. envoyer dans les 48 heures qui suivent le début de l'incapacité, un certificat valable d'incapacité de travail au K.A.B.O.V.; 4. avoir envoyé à temps les prolongations éventuelles au K.A.B.O.V.; 5. l'incapacité de travail doit être reconnue comme accident du travail par le fonds d'assurance contre les accidents du travail. Modalités de liquidation

Art. 9.L'allocation de sécurité d'existence visée à l'article 8 est payée aux ouvriers qui renvoient le formulaire destiné à cet effet qu'ils ont rempli complètement au secrétariat du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen". Le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (K.A.B.O.V.) paie ce montant.

Montant

Art. 10.Le montant de l'indemnité visée à l'article 8 est maintenu à 2,4789 EUR par jour reconnu comme accident de travail et ce à partir du 31e jour civil.

Tous les jours payés par l'employeur comme salaire garanti (30 jours civils) seront pris en minoration du maximum de 100 jours indemnisables par année civile, dans le régime de la semaine des cinq jours. CHAPITRE V. - Allocation de sécurité d'existence en cas d'accident, autre qu'un accident du travail Modalités d'octroi

Art. 11.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation de sécurité d'existence en cas d'accident du travail s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires; 3. envoyer dans les 48 heures qui suivent le début de l'incapacité, un certificat valable d'incapacité de travail au K.A.B.O.V.; 4. avoir envoyé à temps les prolongations éventuelles au K.A.B.O.V. - Modalités d'octroi.

Art. 12.L'allocation de sécurité d'existence visée à l'article 11 est payée aux ouvriers qui renvoient le formulaire destiné à cet effet qu'ils ont rempli complètement au secrétariat du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen". Le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (K.A.B.O.V.) paie ce montant.

Montant

Art. 13.Le montant de l'indemnité visée à l'article 11 est maintenu à 2,4789 EUR par journée d'accident avec un maximum de 100 jours indemnisables par année civile, dans le régime de la semaine des cinq jours. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 14.Pour la période du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 compris, le montant de 2,4789 EUR, tel que visé aux articles 4, 7, 10 et 13, remplacé par 100 BEF

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence enregistrée sous le numéro 54560.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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