publié le 28 septembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Convention collective de travail du 20 janvier 2004 Fixation de l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas (Convention enregistrée le 15 avril 2004 sous le numéro 70718/CO/305.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.
On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.
Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là ou semblable situation existe.
Art. 3.La présente convention collective est conclue sur base de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Elle a pour objet de déterminer les modalités d'attribution des chèques-repas aux travailleurs visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur
Art. 4.L'intervention de l'employeur est fixée à 1,11 EUR par chèque et la contribution obligatoire du travailleur s'élève à 1,09 EUR par chèque. La valeur nominale d'un chèque-repas s'élève par conséquent au minimum à 2,20 EUR. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 5.Le nombre de chèques-repas octroyés chaque mois à chaque travailleur est déterminé sur base du nombre de jours que le travailleur a effectivement prestés au cours de chaque mois calendrier et ce quelle que soit la durée de ses prestations journalières.
Art. 6.Les chèques-repas sont remis par l'employeur au travailleur en une seule fois au cours des premiers quinze jours du mois suivant le mois auquel ils se réfèrent.
Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés mensuellement, au nom du travailleur. Le compte individuel mentionne l'octroi et le nombre de chèques-repas octroyés, ainsi que le montant brut du chèque-repas, diminué par la cotisation personnelle du travailleur.
Art 8. Pour réduire les frais administratifs à un minimum, en dérogation des modalités prévues aux articles 6 et 7, les chèques-repas peuvent être octroyés sur une base trimestrielle.
Les chèques-repas sont alors remis par l'employeur au travailleur soit : - une fois par trimestre au cours des premiers quatorze jours du trimestre suivant le trimestre auquel ils se réfèrent; - au cours de chaque mois du trimestre concerné sous forme d'une avance avec un décompte définitif par trimestre au cours des premiers quatorze jours du trimestre qui suivant le trimestre auquel ils se réfèrent. CHAPITRE V. - Date d'application
Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE