Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 27 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 août 2001, relative à la formation et à l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012184
pub.
27/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 août 2001, relative à la formation et à l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation de l'emploi, rendue obligatoire par arrêt royal du 4 septembre 2002, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 août 2001, relative à la formation et à l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 septembre 2002, Moniteur belge du 8 novembre 2002.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 23 octobre 2001 Modification de la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation et à l'emploi (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le numéro 59872/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation et à l'emploi, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.En exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et en exécution de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de formes auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatif à la formation à l'emploi, ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et à l'emploi, et en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, une cotisation complémentaire de 1,20 p.c. dans le quatrième trimestre 2001 et de 0,30 p.c. à partir du premier trimestre 2002 est calculée sur base du salaire complet de travailleur tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs et versée au "Fonds social de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", fondé par la convention collective de travail du 26 juin 1979 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

^