publié le 08 septembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 juin 2004 Formation syndicale dans l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72081/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, 5bis, 5ter, 6 et 9, conclues au sein du Conseil national du travail, s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs suivants : - les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie; - les sucreries, les raffineries, le sucre inverti, l'acide citrique, les candiseries, les levureries et les distilleries. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs, à des horaires tels qu'ils coïncident avec les heures normales de travail.
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des travailleurs de l'entreprise.
Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus. CHAPITRE III. - Organisation
Art. 3.Les organisations des travailleurs qui instaurent des cours ou séminaires informent au moins deux semaines à l'avance le "Fonds social et de Garantie de l'industrie alimentaire" de ces manifestations et font parvenir, dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront examinées.
De plus, ces organisations informent le chef d'entreprise, dans le même délai, de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires.
Il est admis par les parties que les désignations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée, et que les périodes de formation sont fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises appartiennent. CHAPITRE IV. - Durée des absences
Art. 4.§ 1er. Chaque ouvrier dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail a droit à un maximum d'une semaine d'absence (cinq ou six jours suivant le régime hebdomadaire de travail de l'ouvrier) par année scolaire. Cette année scolaire court du 1er juillet au 30 juin. § 2. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante est d'application : - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit chaque journée de formation; - dispense de prestations avec maintien du salaire, la nuit qui précède immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives; - seulement une dispense est imputée sur le crédit de formation, par jour de formation effectif. § 3. Le nombre de journées de formation des différents délégués de la même entreprise pourra être globalisé : le même ouvrier désigné pour participer aux journées de formation, ne pourra toutefois pas utiliser plus de trois semaines de ce total par année. CHAPITRE V. - Financement des absences
Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement par le "Fonds social et de Garantie de l'industrie alimentaire". CHAPITRE VI. - Procédure de recours
Art. 6.Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis : - au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part et les ouvriers d'autre part; - au conseil d'administration du "Fonds social et de Garantie de l'industrie alimentaire", lorsqu'il s'agit d'un différend quant à l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Elle remplace la convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant la formation des délégués syndicaux dans l'industrie alimentaire (arrêté royal du 27 janvier 2004, Moniteur belge du 15 mars 2004) et la convention collective de travail du 14 mai 2003 relative à la formation syndicale dans l'industrie des légumes (enregistrée sous le n° 66774/CO/118).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE .