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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 26 août 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2003 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des « comptables agréés » et « comptables-fiscalistes agréés »

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011350
pub.
26/08/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/10/2005011350/moniteur
moniteur
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10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2003 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des « comptables agréés » et « comptables-fiscalistes agréés »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, notamment l'article 51;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2003 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des "comptables agréés » et « comptables-fiscalistes agréés« ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques du 4 octobre 2004;

Vu l'avis 38.101/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 20 janvier 2003 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des « comptables agréés » et « comptables-fiscalistes agréés », sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et la déontologie des comptables et comptables-fiscalistes agréés » sont remplacés par les mots « et les matières mentionnées à l'article 3 »;2° à l'alinéa 2, le mot « après » est remplacé par le mot « à » et les mots suivants sont insérés entre les mots « l'épreuve écrite » et « sont admis » : « et qui ont en outre obtenu au moins soixante pour cent des points pour les matières visées à l'article 3, 1° à 5°, et au moins cinquante pour cent des points pour la matière visée à l'article 3, 14°.»

Art. 2.Dans l'article 10, première phrase, du même arrêté, les mots « qui, après la partie orale, ont obtenu soixante pour cent des points » sont remplacés par les mots « qui ont obtenu au moins soixante pour cent des points à l'épreuve orale ».

Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « aux matières fiscales de l'article 3 » sont remplacés par les mots « aux matières visées à l'article 3, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12° »;2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « Pour réussir, le candidat doit avoir obtenu au moins soixante pour cent des points.»

Art. 4.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dons ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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