publié le 26 août 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2003 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des « comptables agréés » et « comptables-fiscalistes agréés »
10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2003 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des « comptables agréés » et « comptables-fiscalistes agréés »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, notamment l'article 51;
Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2003 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des "comptables agréés » et « comptables-fiscalistes agréés« ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques du 4 octobre 2004;
Vu l'avis 38.101/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 20 janvier 2003 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des « comptables agréés » et « comptables-fiscalistes agréés », sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et la déontologie des comptables et comptables-fiscalistes agréés » sont remplacés par les mots « et les matières mentionnées à l'article 3 »;2° à l'alinéa 2, le mot « après » est remplacé par le mot « à » et les mots suivants sont insérés entre les mots « l'épreuve écrite » et « sont admis » : « et qui ont en outre obtenu au moins soixante pour cent des points pour les matières visées à l'article 3, 1° à 5°, et au moins cinquante pour cent des points pour la matière visée à l'article 3, 14°.»
Art. 2.Dans l'article 10, première phrase, du même arrêté, les mots « qui, après la partie orale, ont obtenu soixante pour cent des points » sont remplacés par les mots « qui ont obtenu au moins soixante pour cent des points à l'épreuve orale ».
Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « aux matières fiscales de l'article 3 » sont remplacés par les mots « aux matières visées à l'article 3, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12° »;2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « Pour réussir, le candidat doit avoir obtenu au moins soixante pour cent des points.»
Art. 4.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dons ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE