publié le 25 août 2001
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Colores", loterie publique organisée par la Loterie nationale
10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Colores", loterie publique organisée par la Loterie nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et l'article 27, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie nationale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5 % des recettes de la Loterie nationale visé au plan d'entreprise constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;
Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;
Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2001 l'ensemble de ses obligations;
Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principe de la participation
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie publique, appelée "Colores".
Le Colores est une forme de loterie à billets basée sur une double méthode d'attribution des lots. Une partie de ceux-ci est attribuée sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'autre partie des lots est attribuée par un tirage au sort auquel procède personnellement chaque propriétaire d'un billet lui accordant ce droit.
Tout billet gagnant ne bénéficie que d'un lot attribué soit sans tirage au sort, soit par tirage au sort, tout cumul étant exclu. CHAPITRE II. - Emission des billets
Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples de deux millions.
Le prix de vente d'un billet est fixé à : 1° 100 francs pour les billets émis jusqu'au 31 décembre 2001.Pour ces billets, le prix de vente y mentionné est libellé à la fois en franc et, à titre indicatif, en euro; 2° 2,5 euros pour les billets émis à partir du 1er janvier 2002.Pour ces billets, le prix de vente y mentionné est exclusivement libellé en euro. CHAPITRE III. - Nombre et montant des lots
Art. 3.Par quantité de deux millions de billets émis, le nombre de lots est fixé à 403 427.
Pour les billets visés à l'article 2, alinéa 2, 1°, les lots attribués : 1° sans tirage au sort sont au nombre de 403 410 et représentent un montant total de BEF 88 000 000.Ces lots se répartissent en 10 lots de BEF 100 000, 400 lots de BE 10 000, 3 000 lots de BEF 1 000 F et 400 000 lots de BEF 200; 2° par tirage au sort sont au nombre de 17 et représentent un montant total moyen de BEF 31 717 248,5 ce montant correspondant à la somme des quatre montants de lots attribuables, divisée par 4 et multipliée par 17.Les quatre montants de lots précités s'élèvent à BEF403 399, BEF 1 008 498, BEF 2 016 995 et BEF 4 033 990.
Pour les billets visés à l'article 2, alinéa 2, 2°, les lots attribués : 1° sans tirage au sort sont au nombre de 403 410 et représentent un montant total de 2 200 000 euros.Ces lots se répartissent en 10 lots de 2 500 euros, 400 lots de 250 euros, 3 000 lots de 25 euros et 400 000 lots de 5 euros; 2° par tirage au sort sont au nombre de 17 et représentent un montant total moyen de 786 250 euros, ce montant correspondant à la somme des quatre montants de lots attribuables, divisée par 4 et multipliée par 17.Les quatre montants de lots précités s'élèvent à 10 000 euros, 25 000 euros, 50.000 euros et 100.000 euros. CHAPITRE IV. - Modalités de participation
Art. 4.§ 1er. En vue de l'attribution des lots sans tirage au sort, sont imprimées dans une zone délimitée au recto des billets, huit mentions variables reproduisant : 1° soit huit montants de lots en chiffres arabes;2° soit sept montants de lots en chiffres arabes et une fois l'abréviation "TV";3° soit six montants de lots en chiffres arabes et deux fois l'abréviation "TV". Imprimées chacune dans une case dont l'intérieur présente une couleur variable, les huit mentions visées à l'alinéa 1er forment une combinaison qui diffère d'un billet à l'autre. § 2. Le billet comportant une combinaison dans laquelle un même montant de lot est représenté dans deux cases de même couleur, gagne une fois ce montant. Le billet ne répondant pas à cette double condition est non gagnant. § 3. Le billet comportant une combinaison dans laquelle l'abréviation "TV" est représentée dans deux cases de même couleur, donne le droit à son propriétaire de procéder personnellement au tirage au sort qui, visé à l'article 8, détermine le lot lui attribué. Le billet ne répondant pas à cette double condition ne bénéficie pas du droit précité. § 4. Les cases visées au § 1er, alinéa 2, sont délimitées par un trait dont la couleur est identique à celle de leur intérieur.
La zone visée au § 1er, alinéa 1er, est recouverte d'une pellicule opaque que les participants doivent gratter. CHAPITRE V. - Mesures de contrôle et de gestion
Art. 5.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.
Art. 6.Dans la zone visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les couches opaques, visées à l'article 4, § 4, alinéa 2, et à l'article 5, 2°, de billets invendus.
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple de deux millions de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. CHAPITRE VI. - Attribution des lots par tirage au sort Section 1re. - Les opérations de tirage
Art. 8.§ 1er. Le tirage au sort visé à l'article 4, § 3, a lieu publiquement dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée.
Il repose sur les modalités suivantes : 1° 16 boules colorées, dont 4 bleues, 4 vertes, 4 rouges et 4 jaunes, sont chacune placées dans un étui.Les 16 étuis utilisés sont complètement fermés et présentent une apparence identique rendant impossible toute identification de la couleur de la boule qu'ils contiennent; 2° contenues dans leurs étuis, les 16 boules visées au 1°, sont disposées, soit sur un disque rotatif, soit dans un tambour, soit sur tout autre support fixe ou mobile jugé adéquat par la Loterie nationale;3° le propriétaire du billet visé à l'article 4, § 3, tire, une à une et selon des modalités pratiques inhérentes au support de tirage utilisé, plusieurs boules dont il découvre la couleur après les avoir extraites de leurs étuis respectifs.Le nombre de boules à tirer varie selon le hasard entre un minimum de 3 et un maximum de 9, le tirage prenant en effet fin dès que trois boules portant la même couleur ont été tirées. En l'occurrence, la couleur de ces 3 boules est appelée "couleur gagnante". § 2. Avant le démarrage des opérations de tirages visées au § 1er, les 16 boules, contenues dans leur étui, sont mélangées.
Chaque boule tirée ne l'est qu'une fois et est rangée selon sa couleur sur un présentoir approprié. Section II. - Modalités d'attribution des lots
Art. 9.Pour les billets visés à l'article 2, alinéa 2, 1°, le lot attribué est fixé à : 1° BEF 403 399 lorsque la couleur gagnante est le jaune;2° BEF 1 008 498 lorsque la couleur gagnante est le rouge;3° BEF 2 016 995 lorsque la couleur gagnante est le vert;4° BEF 4 033 990 lorsque la couleur gagnante est le bleu. Pour les billets visés à l'article 2, alinéa 2, 2°, le lot attribué est fixé à : 1° 10 000 euros lorsque la couleur gagnante est le jaune;2° 25 000 euros lorsque la couleur gagnante est le rouge;3° 50 000 euros lorsque la couleur gagnante est le vert;4° 100 000 euros lorsque la couleur gagnante est le bleu. Section III. - Surveillance et direction des tirages
Art. 10.La Loterie nationale fixe les dates de chaque tirage et les rend publiques par tous moyens qu'elle juge utiles.
Chaque tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un Huissier de justice et d'au moins un membre du Conseil d'administration de la Loterie nationale, et sous la direction du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un des deux organes de surveillance précités ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance d'un seul organe.
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie nationale, une liste mentionnant le nombre et la couleur des boules valablement tirées est établie par le (les) organe(s) de surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de boules nécessaire pour réunir les trois boules portant la même couleur visées à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 3°.
Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.
La Loterie nationale rend publics les résultats du tirage par tous moyens qu'elle juge utiles. Section IV. - Modalités particulières liées aux billets donnant droit
au tirage au sort
Art. 11.§ 1er. Le propriétaire du billet visé à l'article 4, § 3, doit obligatoirement être une personne physique. Il doit en outre inscrire en caractères d'imprimerie ses nom, prénom, adresse et numéro éventuel de téléphone dans l'espace réservé à cet effet au verso de son billet.
La Loterie nationale ne connaît pas l'incapable dont les nom, prénom et adresse figurent au verso d'un billet mais seulement son représentant légal.
En cas d'achat d'un billet en commun, ne peuvent être inscrites dans l'espace précité que les coordonnées d'une seule personne physique. § 2. Le verso des billets comporte, entre autres indications, la mention "J'opte pour" à côté de deux cases au-dessus desquelles figurent respectivement la mention "RTBF" et la mention "VRT". La mention "RTBF" désigne une chaîne de télévision d'expression française; la mention "VRT" désigne une chaîne de télévision d'expression néerlandaise.
Le propriétaire du billet visé à l'article 4, § 3, trace une croix en forme de "x" dans celle des deux cases qui, visées à l'alinéa 1er, désigne la chaîne de télévision qu'il choisit pour l'enregistrement du tirage au sort auquel il participe.
Les indications manuscrites requises au verso du billet en application du présent article doivent être apportées à l'aide d'un stylo à bille et être parfaitement lisibles.
La Loterie nationale prend tout contact qu'elle juge utile avec le propriétaire du billet visé à l'article 4, § 3, lorsque les indications manuscrites requises au verso de celui-ci ont été partiellement omises ou incorrectement apportées. Le propriétaire concerné est tenu à confirmer par écrit à la Loterie nationale les informations sollicitées par celle-ci. § 3. Le propriétaire du billet visé à l'article 4, § 3, est avisé, par un envoi postal recommandé émanant de la Loterie nationale, de la date, de l'heure et du lieu où se déroule le tirage au sort auquel il participe.
Ce recommandé est adressé à la personne dont les nom, prénom et adresse sont mentionnés au verso du billet concerné. En cas de changement d'adresse antérieur à sa convocation à participer au tirage au sort, le participant doit communiquer par écrit à la Loterie nationale ses nouvelles coordonnées. § 4. Le propriétaire du billet visé à l'article 4, § 3, accepte que le tirage au sort auquel il participe se réalise dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée et autorise la Loterie nationale à utiliser gratuitement, pour toutes actions publicitaires ou promotionnelles, son nom et, éventuellement, son image sur tous supports. Pour ce qui concerne l'enregistrement télévisé, la Loterie nationale ne garantit pas sa diffusion partielle ou intégrale.
Le propriétaire du billet visé à l'article 4, § 3, qui ne désire pas procéder personnellement au tirage au sort visant à lui décerner un lot peut se faire remplacer par un mandataire jouissant de la capacité. CHAPITRE VII. - Exemption fiscale des lots
Art. 12.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat. CHAPITRE VIII. - Modalités de paiement des lots
Art. 13.§ 1er. Les lots visés à l'article 3, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, 1°, sont payables au porteur dès l'achat des billets. Ils sont payables contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. § 2. Dans le même délai que celui visé au § 1er, les billets visés à l'article 4, § 3, dont le verso a été dûment complété par leurs propriétaires, peuvent être : 1° soit remis, contre récépissé, aux vendeurs qui les transmettront dans les meilleurs délais à la Loterie nationale;2° soit remis, contre récépissé, au siège de la Loterie nationale sis rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles;3° soit envoyés, par lettre recommandée, sous la responsabilité de l'expéditeur, au siège précité de la Loterie nationale. § 3. Les lots visés à l'article 3, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, 1°, non réclamés avant l'expiration du délai fixé au § 1er sont acquis à la Loterie nationale.
Les propriétaires des billets visés à l'article 4, § 3, qui n'ont pas fait parvenir ces derniers à la Loterie nationale avant l'expiration du délai fixé au § 1er perdent le droit de participer au tirage au sort visé à l'article 8. § 4. Les lots visés à l'article 3, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, 2°, sont payés par la Loterie nationale endéans une période d'un mois à compter de la date du tirage les ayant attribués et ce, par tous moyens qu'elle juge utiles.
Ces lots sont exclusivement payés à la personne dont l'identité est mentionnée au verso du billet concerné.
Art. 14.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots et de remise des billets donnant droit à la participation à un tirage au sort, sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 15.Toutes les réclamations sont à introduire, sous peine de déchéance, avant l'expiration du délai visé à l'article 13, § 1er.
Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. CHAPITRE IX. - Dispositions générales
Art. 16.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 17.§ 1er. La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.
L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie nationale le rend nécessaire. § 2. Par dérogation au § 1er, la Loterie nationale ne reconnaît comme propriétaire d'un billet donnant le droit de participer au tirage au sort visé à l'article 8, que la personne dont l'identité est mentionnée au verso dudit billet.
La Loterie nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les personnes ayant acheté des billets en commun.
Art. 18.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre qu'au remboursement de son billet.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE X. - Mesures transitoires
Art. 19.La vente des billets visés à l'article 2, alinéa 2, 1°, reste autorisée jusqu'au 28 février 2002. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 21.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS