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Arrêté Royal du 09 septembre 2013
publié le 26 septembre 2013

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « MOTS CROISES - KRUISWOORDRAADSEL - KREUZWORTRÄTSEL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2013003276
pub.
26/09/2013
prom.
09/09/2013
ELI
eli/arrete/2013/09/09/2013003276/moniteur
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9 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « MOTS CROISES - KRUISWOORDRAADSEL - KREUZWORTRÄTSEL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 53.779/2V du Conseil d'Etat, donné le 7 août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « MOTS CROISES - KRUISWOORDRAADSEL - KREUZWORTRÄTSEL ». « MOTS CROISES - KRUISWOORDRAADSEL - KREUZWORTRÄTSEL » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 250.000, soit en multiples de 250.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Art. 3.Par quantité de 250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 66.754, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totale bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

50.000

50.000

250 000

3

1.000

3.000

83 333,33

1 000

50

50.000

250

1 500

25

37.500

166,67

3 500

15

52.500

71,43

5 500

10

55.000

45,45

30 000

5

150.000

8,33

25 250

3

75.750

9,90

TOTAL TOTAAL 66 754

TOTAL TOTAAL 473.750

TOTAL TOTAAL 3,75


Chaque quantité de billets est émise dans une version linguistique, soit française, soit néerlandaise, soit allemande. Toutes les mentions explicatives et informatives imprimées au recto et au verso des billets émis dans la version : 1° française sont exclusivement libellées en langue française;2° néerlandaise sont exclusivement libellées en langue néerlandaise;3° allemande sont exclusivement libellées en langue allemande.

Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes recouvertes, l'une d'une pellicule opaque, l'autre d'une pellicule transparente.

Sur la pellicule opaque de la première zone de jeu figure la mention « VOS LETTRES », « UW LETTERS » ou « IHRE BUCHSTABEN » selon la version linguistique du billet. Après grattage par le joueur de cette pellicule opaque apparaissent au sein d'un encadré : 1° la mention « VOS LETTRES », « UW LETTERS » ou « IHRE BUCHSTABEN » selon la version linguistique du billet;2° dix-huit lettres qui, imprimées en caractère majuscule, sont différentes. Dans la zone de jeu visée à l'alinéa 2 sont également imprimées, à l'extérieur de l'encadré visé au même alinéa, quatre lettres qui, exclusivement destinées à des fins de contrôle, ne constituent pas des éléments de jeu pris en considération pour l'application du § 2.

Appelée « VOTRE GRILLE », « UW ROOSTER » ou « IHR GITTER » selon la version linguistique du billet, la seconde zone de jeu se présente sous la forme d'une grille comportant un nombre de cases distinctement délimitées qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 25 et supérieur à 400. A l'intérieur d'une partie des cases est imprimée, en caractère majuscule, une lettre qui peut varier d'une case à l'autre. Ces lettres sont disposées dans des cases contigües de façon à former plusieurs blocs de mots qui, pouvant être différents, se lisent exclusivement, soit verticalement de haut en bas, soit horizontalement de gauche à droite. Par « bloc », il y a lieu d'entendre un ensemble de lettres qui, formant un seul mot, ne peut être scindé pour former en son sein un ou plusieurs autres mots. Une ou plusieurs cases comportant une lettre peuvent être communes à des mots imprimés horizontalement et verticalement. § 2. Dans la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4, est appelé « bloc gagnant », un bloc dont les lettres imprimées dans les cases qui le composent figurent toutes parmi les dix-huit lettres visées au § 1er, alinéa 2, 2°.

Un billet gagnant peut comporter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 blocs gagnants.

Un billet est perdant lorsqu'il ne comporte aucun bloc gagnant ou n'en comporte qu'un ou deux.

Un billet gagnant donne droit à un lot de : 1° 3 euros lorsqu'il comporte 3 blocs gagnants;2° 5 euros lorsqu'il comporte 4 blocs gagnants;3° 10 euros lorsqu'il comporte 5 blocs gagnants;4° 15 euros lorsqu'il comporte 6 blocs gagnants;5° 25 euros lorsqu'il comporte 7 blocs gagnants;6° 50 euros lorsqu'il comporte 8 blocs gagnants; 7° 1.000 euros lorsqu'il comporte 9 blocs gagnants; 8° 50.000 euros lorsqu'il comporte 10 blocs gagnants.

Au recto des billets est imprimée une légende listant les huit possibilités de gain visées à l'alinéa 4.

Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot dont le montant est déterminé par le plus grand nombre de blocs gagnants présents dans la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4.

Afin de pouvoir distinguer les blocs gagnants présents dans la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4, le joueur peut : 1° soit gratter la pellicule transparente recouvrant les cases qui comportent une lettre correspondant à l'une des lettres de la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 2, 2° ;2° soit marquer les cases comportant une lettre correspondant à l'une des lettres de la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 2, 2°.Ce marquage ne peut toutefois pas altérer la lisibilité des lettres concernées.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 6.A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 5, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 40 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 50.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2013.

Art. 18.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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