publié le 19 novembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant les sursalaires pour prestations irrégulières prestées par le personnel du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne
9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant les sursalaires pour prestations irrégulières prestées par le personnel du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant les sursalaires pour prestations irrégulières prestées par le personnel du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 7 décembre 2007 Sursalaires pour prestations irrégulières prestées par le personnel du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86812/CO/332)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne.
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins.
Art. 3.Il est accordé aux travailleurs à partir du 1er janvier 2009, en application de l'accord-cadre tripartite 2007-2009 du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon, un sursalaire de : - 26 p.c. par heure pour le travail presté durant le samedi entre 6 heures et 20 heures; - 35 p.c. par heure pour le travail presté durant la nuit entre 20 heures et 6 heures sauf dimanche et jours fériés; - 56 p.c. par heure pour le travail presté durant le dimanche et les jours fériés entre 0 et 24 heures.
Art. 4.Les sursalaires qui auraient été précédemment accordés par ou en vertu de conventions collectives de travail conclues dans les entreprises, du règlement de travail, ou par l'usage, ne peuvent pas être cumulés avec les sursalaires prévus dans la présente convention.
S'ils sont supérieurs à ce qui est prévu à l'article 3, ce régime plus favorable s'applique. Les heures supplémentaires prestées en heures irrégulières bénéficient de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer relative aux barèmes des prestations irrégulières.
Art. 5.§ 1er. Les pourcentages déterminés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'une diminution dans le seul cas où il s'avérerait que l'enveloppe, prévue pour l'exécution de la mesure 2.1 de l'accord-cadre tripartite 2007-2009 du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon, ne permettrait pas de couvrir la totalité de la charge de cette mesure. § 2. Les partenaires sociaux évalueront, notamment sur base de chiffres demandés à l'administration, l'insuffisance éventuelle de l'enveloppe avant le 31 mars 2008.
Art. 6.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention. Les parties conviennent également que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que la Région wallonne, en exécution de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 du 28 février 2007, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.
Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par courrier recommandé à la présidente de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, qui en informe les autres parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET