publié le 30 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le crédit-temps
9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le crédit-temps.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 28 février 2008 Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87526/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2009 inclus.
Art. 3.La présente convention collective de travail réfère à la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps.
Elle contient le complément sectoriel des différentes dispositions de la convention collective de travail précitée n° 77bis, ter et quater pour la durée de validité de cette convention collective de travail.
Art. 4.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis et ter, est maintenue à 5 ans pour tous les ouvriers et ouvrières. § 2. Par dérogation au § 1er, les ouvriers et ouvrières qui ont une fonction appartenant au groupe salarial 6 et plus, visés dans la convention collective de travail sectorielle du 31 mai 1991 concernant la classification de fonctions, peuvent, via un accord au sein de l'entreprise en application de l'article 3 précité, prendre un crédit-temps qui, à partir de la deuxième année, pourra uniquement se faire par période minimum d'un an.
Art. 5.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater, est de 8 p.c. au cours de l'année 2007 et sera porté à 10 p.c. à partir du 1er janvier 2008.
Ce seuil de respectivement 8 p.c. et 10 p.c. ne constitue pas un obstacle pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus pour faire appel à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater. Cependant, pour ces ouvriers et ouvrières, la règle visée à l'article 6 de la présente convention collective de travail s'applique ainsi que les règles visées à l'article 14 de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater précitée.
Pour le calcul de ce seuil, toutes les formes de crédit-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater précitée sont prises en considération, hormis le crédit-temps des ouvriers(ouvrières) qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus.
Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail et de l'éventuelle nécessité de remplacement des ouvriers et ouvrières qui souhaitent se référer à la convention collective de travail visée.
Les entreprises peuvent, à l'intérieur de ce seuil de respectivement 8 p.c. et 10 p.c., visé dans le présent article, établir une répartition adéquate entre différentes catégories d'ayants droit.
L'application des nouvelles modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où existe déjà un accord d'entreprise.
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières avec une fonction appartenant au groupe salarial 6 et plus, visés dans la convention collective de travail du 31 mai 1991 concernant la classification de fonctions, sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater. Il peut être dérogé à cette règle au niveau de l'entreprise individuelle, après discussion des nécessités d'organisation de travail.
L'employeur peut invoquer le droit à un délai lorsque le remplacement est nécessaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET