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Arrêté Royal du 09 septembre 2008
publié le 05 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les salaires et conditions de travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013244
pub.
05/11/2008
prom.
09/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les salaires et conditions de travail (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les salaires et conditions de travail (Communauté flamande).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 11 octobre 2007 Salaires et conditions de travail (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86228/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles. CHAPITRE II. - Augmentation salariale linéaire

Art. 2.En exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 concernant le secteur de l'enseignement de la Communauté flamande, conclu entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives ACOD (secteur Enseignement et secteur Services publics), FCSOD (COV et COC) et VSOA (groupe Enseignement), l'augmentation salariale telle que définie à l'article 3 de la présente convention convention collective de travail est appliquée aux salaires horaires minima et effectifs des ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande).

Art. 3.A partir du 1er janvier 2008, le salaire horaire qui est d'application à ce moment, composé du salaire minimum ou effectif et de l'allocation de foyer ou de résidence, est augmenté de 0,22 EUR par heure. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les dispositions de cette convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conventions plus favorables aux travailleurs, là où de telles conventions existent.

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2008 et sera exécutée à partir du moment où les moyens prévus à cet effet seront inscrits dans les moyens de fonctionnement et versés au compte des employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 11 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de travail et de rémunération A partir du 1er janvier 2008, les salaires minima, y compris l'augmentation salariale prévue à l'article 3 de la présente convention collective de travail, à l'indice 104,14, s'élèveront à :

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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