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Arrêté Royal du 09 septembre 2008
publié le 09 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunérations y liées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013177
pub.
09/12/2008
prom.
09/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunérations y liées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunérations y liées.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 13 février 2008 Modification de la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunérations y liées (Convention enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro 87329/CO/314)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ou-vrières et employé(e)s.

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail du 4 juin 2007 est modifié comme suit : « I. a) Le travailleur embauché sans diplôme et sans expérience ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

I. b) Le travailleur qui remplit l'une des conditions suivantes : - avoir un diplôme reconnu ou un certificat partiel; - ne pas avoir de diplôme reconnu ou de certificat partiel, mais avoir 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

II. Le travailleur avec diplôme reconnu ou certificat partiel et ayant 12 mois d'ancienneté dans le secteur.

III. Tâches effectuées en toute autonomie dans le cadre d'un acte professionnel. Les éventuels problèmes d'application seront soumis à la commission paritaire.

IV. Fonctions de direction opérationnelles : fonctions de direction sur le lieu de travail.

V. Fonctions de direction fonctionnelle : fonctions de direction avec droit de décision. ».

Art. 3.Il est inséré dans la convention collective de travail du 4 juin 2007 un article 14bis libellé comme suit : « En conséquence, les dispositions relatives aux barèmes et à la classification des fonctions contenues dans la convention collective de travail du 2 juillet 2001 (59039/CO/314) relative à la classification de fonctions en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001 sont abrogées. ».

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2001 (59039/CO/314) relative à la classification de fonction en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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