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Arrêté Royal du 09 octobre 2022
publié le 17 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales relative au crédit-temps en 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204954
pub.
17/02/2023
prom.
09/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales relative au crédit-temps en 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au crédit-temps en 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 22 novembre 2021 Crédit-temps en 2023 (Convention enregistrée le 8 mars 2022 sous le numéro 170937/CO/336)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les professions libérales.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 4, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, à condition d'une ancienneté de 3 ans au moins dans l'entreprise. § 2. Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103. § 3. Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 8 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 157, conclue le 15 juillet 2021 : - la limite d'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière à mi-temps pour les travailleurs plus âgés est portée à 55 ans; - et la limite d'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière 1/5ème pour les travailleurs plus âgés est portée à 55 ans, pour les travailleurs visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 157 (35 ans de carrière comme salarié; métier lourd; au minimum 20 ans de travail de nuit) qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise.

Art. 4.Pour les travailleurs non exécutifs et pour les travailleurs qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre travailleur dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord préalable de l'employeur.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour la période s'étalant du 1er janvier 2023 jusques et y compris le 31 décembre 2023, à l'exception de l'article 3, qui ne s'applique que jusques et y compris le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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