publié le 03 mars 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires minima pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires minima pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires minima pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Classification professionnelle et salaires minima pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119835/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés, exprimés en têtes. § 4. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service Public Economie, P.M.E., Classe moyennes et Energie. CHAPITRE II. - Définition des grandes et petites boulangeries
Art. 2.On entend par "petites boulangeries et pâtisseries" : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein).
Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).
Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.
Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X. Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.
Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75 p.c. d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application de l'alinéa précédent divisé par 2.
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c'est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.
Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X. Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X. CHAPITRE III. - Classification professionnelle
Art. 3.Dénomination des fonctions 1. Fonctions techniques Catégorie 1 : - ouvrier débutant sans formation; - manoeuvre; - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage.
Catégorie 2 : troisième ouvrier.
Catégorie 3 : deuxième ouvrier.
Catégorie 4 : ouvrier qualifié.
Catégorie 5 : chef d'équipe.
Catégorie 6 : chef boulanger et/ou pâtissier. 2. Fonctions diverses Catégorie 7 : ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel. Catégorie 8 : ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production.
Catégorie 9 : fonction mixte point de vente et/ou atelier.
Catégorie 10 : clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel.
Catégorie 11 : magasinier, magasinier-clarkiste.
Catégorie 12 : chauffeur-livreur permis "B".
Catégorie 13 : chauffeur-livreur à domicile permis "C" et/ou chauffeur à domicile encaissant de l'argent. 3. Fonctions d'entretien et de réparations Catégorie 14 : mécanicien ou électricien débutant. Catégorie 15 : mécanicien ou électricien qualifié.
Catégorie 16 : électromécanicien.
Art. 4.Description et conditions des fonctions Catégorie 1 : ouvrier débutant sans formation : ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier, faisant des petits travaux et s'efforçant d'apprendre le métier de boulanger et/ou de pâtissier. manoeuvre : ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier et aucune qualification particulière et qui n'exerce pas une fonction dans le cadre du processus de fabrication. coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage : ouvrier chargé de la coupe et/ou de l'emballage des produits de la boulangerie et/ou de la pâtisserie.
Catégorie 2 : troisième ouvrier : ouvrier ayant accompli et/ou possédant : - soit deux ans d'expérience comme ouvrier débutant sans formation catégorie 1; - soit la formation complète des classes moyennes et/ou de l'enseignement professionnel et n'ayant pas obtenu le certificat de réussite suite à un ou plusieurs échecs dans les branches des cours généraux; - soit le certificat de réussite des trois années de la formation des classes moyennes; - soit le certificat de réussite des quatre années de la formation professionnelle de l'enseignement secondaire inférieur.
Catégorie 3 : deuxième ouvrier : - soit le troisième ouvrier qui a deux ans d'expérience dans le métier de boulanger et/ou de pâtissier catégorie 2; - soit l'ouvrier de banc en boulangerie.
Catégorie 4 : ouvrier qualifié : - soit l'ouvrier ayant deux ans d'expérience dans la profession comme deuxième ouvrier et capable d'y exercer les différentes fonctions de pâtissier; - soit le pétrisseur et/ou fournier en boulangerie.
Catégorie 5 : chef d'équipe : ouvrier qualifié ayant au moins la responsabilité de deux travailleurs et/ou lignes de production. Cette fonction inclut la prise éventuelle des commandes et l'établissement des listes de fabrication.
Catégorie 6 : chef boulanger et/ou pâtissier : ouvrier qualifié ayant au moins cinq ans d'expérience comme chef d'équipe et/ou ayant sous son autorité au moins deux chefs d'équipe et/ou responsables de lignes de production et/ou capable de diriger l'ensemble des fonctions d'un atelier de boulangerie et/ou de pâtisserie.
Catégorie 7 : ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel : ouvrier chargé du maintien de la propreté des locaux et du petit matériel.
Catégorie 8 : ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production : même fonction que la catégorie 7, l'ouvrier est chargé en plus du maintien de la propreté des machines de production et des bâtiments en général.
Catégorie 9 : fonction mixte point de vente et/ou atelier : ouvrier qui exerce moins de 50 p.c. des tâches réservées au personnel de vente magasin et qui exécute plus de 50 p.c. des tâches réservées au personnel d'atelier.
Catégorie 10 : clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel : ouvrier préposé à la conduite d'un clark et/ou d'un transpalette à commande autre que manuelle.
Catégorie 11 : magasinier, magasinier clarkiste : ouvrier chargé de l'entreposage et/ou de la préparation des commandes et/ou du suivi des matières premières nécessaires à la fabrication des produits de boulangerie et/ou pâtisserie crus, semi finis et/ou finis.
Catégorie 12 : chauffeur livreur permis "B" : ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement de son véhicule et/ou de la livraison des produits de boulangerie et/ou de la pâtisserie. Il peut encaisser occasionnellement de l'argent.
Catégorie 13 : chauffeur livreur permis "C" et/ou chauffeur livreur à domicile : ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement de son véhicule et/ou de la livraison des produits de la boulangerie et/ou de la pâtisserie, chargé des tournées à domicile et qui encaisse de l'argent lors des livraisons.
Catégorie 14 : mécanicien ou électricien débutant : - soit formation technique niveau A3; - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalant au diplôme A3.
Catégorie 15 : mécanicien ou électricien qualifié : - soit formation technique niveau A2; - soit catégorie 14 ayant un an d'expérience dans le secteur de la boulangerie et/ou de la pâtisserie; - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalant au diplôme A2.
Catégorie 16 : électromécanicien
Art. 5.Commentaire § 1er. La fonction de la catégorie 9 ne remplace en rien les fonctions du personnel de vente du commerce de détail de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Il est entendu que la classification des chauffeurs en catégorie 12 et en catégorie 13 est liée au type de camion que le chauffeur conduit et qui requiert soit la possession du permis B, soit la possession du permis C. CHAPITRE IV. - Barèmes dans les entreprises occupant 10 travailleurs ou plus
Art. 6.Salaires horaires minima dans les petites boulangeries et pâtisseries Au 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries occupant 10 travailleurs ou plus.
Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.
Categorie - Catégorie
38 uur/week - 38 heures/semaine
1
12,16
2
12,54
3
13,37
4
13,80
5
14,63
6
15,85
7
11,39
8
12,30
9
13,03
10
13,20
11
13,37
12
13,37
13
13,48
14
13,37
15
14,38
16
16,52
Art. 7.Salaires horaires minima dans les grandes boulangeries et pâtisseries § 1er. Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui n'ont pas 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :
Categorie - Catégorie
38 uur/week - 38 heures/semaine
1
11,81
2
12,18
3
13,01
4
13,44
5
14,21
6
15,41
7
11,09
8
11,91
9
12,65
10
12,83
11
13,01
12
13,01
13
13,08
14
13,01
15
13,96
16
16,06
Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.
Les boulangeries qui, suite à l'application de l'article 2, § 2 de la présente convention collective de travail, passent de grande à petite boulangerie, ne peuvent pas faire usage des salaires horaires minima ci-dessus pour les ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier suivant le jour X. Pour les ouvriers qui, le 31 décembre suivant le jour X, sont déjà en service et sont payés conformément aux salaires horaires minima ci-dessus, ces salaires horaires minima peuvent simplement continuer à être appliqués selon les modalités du § 1er du présent article. § 2. Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui ont 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :
Categorie - Catégorie
38 uur/week - 38 heures/semaine
1
12,16
2
12,54
3
13,37
4
13,80
5
14,63
6
15,85
7
11,39
8
12,30
9
13,03
10
13,20
11
13,37
12
13,37
13
13,48
14
13,37
15
14,38
16
16,52
Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis. § 3. La condition de la période de six mois est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; - et/ou les contrats d'intérim.
Commentaire sur l'article 7, § 3 Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être constituée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. CHAPITRE V. - Barèmes dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs
Art. 8.§ 1er. Par "boulangeries occupant moins de 10 travailleurs", on entend : les entreprises qui ressortissent au champ d'application de la présente convention collective de travail et dans lesquelles au 31 décembre 2002, la semaine de 39 heures était d'application. § 2. Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers :
Categorie - Catégorie
38 uur/week - 38 heures/semaine
1
11,99
2
12,38
3
13,21
4
13,65
5
14,45
6
15,66
7
11,26
8
12,12
9
12,86
10
13,04
11
13,21
12
13,21
13
13,30
14
13,21
15
14,19
16
16,32
Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis. CHAPITRE VI. - Salaires d'accès
Art. 9.Un salaire d'accès est applicable dans les "petites boulangeries et pâtisseries", telles que définies à l'article 2, pendant les 6 premiers mois d'occupation dans l'entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement payé pour la fonction dans l'entreprise.
Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er janvier 2011 sont déduites de ces 6 mois. La période de 6 mois ne peut être appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation.
Une fois cette période de 6 mois dépassée, l'ouvrier concerné a droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.
Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants, ni avec les salaires horaires minima de l'article 7, § 1er.
Les boulangeries qui, suite à l'application de l'article 2, § 2 de la présente convention, passent de petite à grande boulangerie, ne peuvent pas faire usage du régime des salaires d'accès pour les ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier suivant le jour X. Pour les ouvriers qui étaient déjà en service au 31 décembre suivant le jour X et pour lesquels le régime des salaires d'accès est appliqué, celui-ci peut simplement continuer à être appliqué selon les modalités du présent article.
Les boulangeries qui, suite à l'application de l'article 2, § 2 de la présente convention, passent de grande à petite boulangerie, peuvent uniquement faire usage du régime des salaires d'accès pour les ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier suivant le jour X. Pour les ouvriers qui sont déjà en service au 31 décembre suivant le jour X, il ne peut pas être fait usage du régime des salaires d'accès. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières
Art. 10.Remplaçants Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction.
Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.
Art. 11.Ouvriers dénommé extras Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu'occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises. L'ouvrier dénommé "extra" a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu'il exerce majoré de 20 p.c. de ce salaire horaire.
Art. 12.Salaires horaires des étudiants Pour les ouvriers occupés dans le cadre d'un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les salaires minima suivants sont d'application, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 6 :
18 jaar en ouder - 18 ans et plus
90 pct./p.c.
17 jaar - 17 ans
80 pct./p.c.
16 jaar - 16 ans
70 pct./p.c.
15 jaar - 15 ans
60 pct./p.c.
Commentaire sur l'article 12 Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE VIII. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 13.Les salaires horaires minima fixés par la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IX. - Durée de validité
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle et les salaires des ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie, enregistrée sous le numéro 111881/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2013 (Moniteur belge du 4 juillet 2013).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK