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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206315
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, relative à l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 28 janvier 2014 Modification de la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (Convention enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120641/CO/121)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006 (Moniteur belge du 1er août 2006), est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "A partir de l'année de référence 2013-2014, donc pour la première fois pour le calcul de la prime de fin d'année 2014, le repos d'accouchement sera assimilé, pendant maximum 90 jours par repos, et ce pour autant qu'il y ait eu des prestations réelles pendant la période de référence de la prime de fin d'année.".

Art. 2.L'article 17bis ajouté dans la même convention collective de travail par la convention collective de travail du 3 mai 2007 (convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83422/CO/121), est modifié comme suit : Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Comme la mutualité intervient pour 78,237 p.c. dans les rémunérations perdues, le fonds intervient pour 27,816 p.c. de l'indemnité brute payée par la mutualité et ce, pendant maximum 6 mois par écartement.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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