publié le 26 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 28 janvier 2014 Formation (Convention enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120651/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral.
Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 points de pourcentage le degré de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps de travail.
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.
Art. 5.§ 1er. En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : - pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 9,1 heures; - pour l'année 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2014, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 9,6 heures. § 2. Un temps de formation individuel est octroyé par travailleur au niveau de l'entreprise, dans les limites du temps collectif de formation comme prévu au § 1er du présent article et dans le cadre du plan global de formation ou d'apprentissage de l'entreprise comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation ou d'apprentissage de l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et les travailleurs. § 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque établissement instaure une stratégie adaptée en matière de formation et d'apprentissage, comprenant un plan de formation et d'apprentissage, en tenant compte, notamment, des dispositions légales auxquelles l'établissement est soumis.
Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation ou d'apprentissage est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation et d'apprentissage, il est entendu que le temps de formation tel que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail fait partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation ou d'apprentissage au niveau de l'entreprise.
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail concernant la formation du 23 mai 2013 (115590/CO/319).
La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2013. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK