publié le 07 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au pouvoir d'achat des travailleurs
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au pouvoir d'achat des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au pouvoir d'achat des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 28 novembre 2013 Pouvoir d'achat des travailleurs (Convention enregistrée le 20 décembre 2013 sous le numéro 118581/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 2.En exécution de l'accord social 2009-2010, une prime unique de maximum 250 EUR est octroyée aux travailleurs en 2013 et en 2014, tout coût supplémentaire pour l'employeur, de quelque nature que ce soit, compris, à l'exclusion des frais administratifs.
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation d'étudiants, tels que visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs.
Art. 4.§ 1er. Cette prime est octroyée sous la forme d'éco-chèques tels que visés à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis et sous les conditions stipulées à l'article 19quater de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969. § 2. Il peut être dérogé au § 1er de cet article, au niveau de l'entreprise, en remplaçant les éco-chèques soit par l'introduction de chèques-repas ou la majoration de la cotisation patronale dans les chèques-repas tels que visés à l'article 19bis de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969, soit en accordant, au niveau de l'entreprise, un avantage équivalent, individualisable dans le chef du travailleur.
A cet effet, une convention doit être signée entre les travailleurs et l'employeur au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2013. A défaut d'une telle convention avant cette date, la prime est accordée sous forme d'éco-chèques, tels que visés au § 1er de l'article 4 de la présente convention collective de travail.
L'octroi d'avantages dérogatoires doit pouvoir être démontré objectivement dans le chef du travailleur et ne peut dépasser 250 EUR en 2013 et 250 EUR en 2014, tout coût supplémentaire pour l'employeur, de quelque nature que ce soit, compris, à l'exclusion des frais administratifs.
Art. 5.Le calcul de la prime telle que visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail se fait dans le chef du travailleur, sur la base des principes repris aux articles 6 et 7 de la présente convention collective de travail, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.
Art. 6.Pour l'année 2013, la période de référence pour le calcul de la prime est fixée à la période courant du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013. Pour l'année 2014, la période de référence est fixée à la période courant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014.
Art. 7.§ 1er. Une prime de la valeur du montant maximum mentionné à l'article 2 de la présente convention collective de travail est octroyée une fois par an à chaque travailleur à temps plein, lié pendant la totalité de la période de référence à l'employeur par un contrat de travail.
La prime pour les travailleurs à temps plein qui n'ont pas été liés pendant la totalité de la période de référence à l'employeur par un contrat de travail est réduite de façon proportionnelle selon la formule suivante : Montant maximum défini à l'article 2 de la présente convention collective de travail multiplié par le nombre de mois calendrier complets couverts par le contrat de travail pendant la période de référence, divisé par 12.
Pour les mois calendriers incomplets, la prime est calculée selon les principes d'application pour les travailleurs à temps partiel, définis au § 2 du présent article. Le montant de la prime est alors la somme des deux résultats. § 2. Les travailleurs, liés par un contrat de travail à temps partiel, ont droit au montant maximum défini à l'article 2 de la présente convention collective de travail multiplié par le nombre de jours effectivement prestés et assimilés pendant la période de référence, divisé par 260 (312 pour les fonctions dans les entreprises dont le régime de travail à temps plein est de 6 jours semaine).
Chaque prestation journalière effective ou assimilée comme définie au § 4, compte pour un jour, indépendamment de la durée de la prestation journalière. § 3. La prime pour les travailleurs occasionnels tels que définis à l'article 31ter de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969, est calculée conformément à ce qui est défini au § 2 pour les travailleurs à temps partiel. § 4. Pour le calcul de la prime, doivent être considérés comme jours assimilés, les jours suivants : les jours assimilés mentionnés à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 stipulant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les jours d'absence couverts par une rémunération soumise aux cotisations ONSS, les jours pendant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue conformément à l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les jours de congé compensatoire dans le cadre de la réduction de la durée du temps de travail, les congés pour raisons impérieuses tels que visés à la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du travail, le chômage temporaire à la suite d'intempéries, la diminution de carrière et réduction des prestations de travail jusqu'à un mi-temps visées à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pour lesquelles une intervention de l'ONEm est prévue et les jours de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail pour employés conformément au titre III, chapitre II/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 5. Le résultat des formules mentionnées à l'article 7, § 1er et 2, est arrondi à deux décimales, avec un maximum de 250 EUR en 2013 ou 250 EUR en 2014. Lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte. Lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité. § 6. Pour l'année 2013, les éco-chèques sont octroyés au mois de décembre 2013, pour l'année 2014, au mois de décembre 2014.
A l'exception des travailleurs occasionnels, en cas de fin du contrat de travail pendant la période de référence, les éco-chèques sont octroyés à la fin du contrat de travail ou au plus tard au mois de décembre suivant le mois pendant lequel le contrat de travail a pris fin. § 7. La valeur nominale d'un éco-chèque ne peut excéder 10 EUR par chèque.
Art. 8.Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste jointe à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis.
Lors de la première remise d'éco-chèques, l'employeur les informe du contenu de la liste susmentionnée par tous moyens utiles. En même temps que les informations transmises au travailleur qui quitte l'employeur, sont communiqués au travailleur le nombre d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel ces éco-chèques lui seront effectivement remis.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK