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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206244
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats (VVM) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats (VVM).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 février 2014 Octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats (VVM) (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120811/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II Octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 2 de la convention collective de travail du 21 novembre 2013 relative à la programmation sociale 2013-2014 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM.

Art. 3.L'avantage non récurrent lié à l'obtention d'un objectif collectif est défini dans le plan d'action repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 4.§ 1er. L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires n'est pas d'application. § 2. L'avantage défini dans la présente convention collective de travail n'est dès lors pas tacitement repris dans le contrat de travail individuel. § 3. La présente convention collective de travail ne crée pas de droits acquis pour le futur. Quand elle cesse de produire ses effets, cet avantage n'existera plus.

Art. 5.§ 1er. Aucun droit ne peut être puisé de l'avantage défini dans la présente convention collective de travail, à l'exception de son paiement par l'employeur en cas d'obtention de l'objectif fixé. § 2. L'avantage ne fait pas partie de la base de calcul d'autres éléments, comme le délai de préavis ou l'indemnité de préavis compensatoire, le calcul du pécule de vacances, du salaire d'un jour férié, du salaire garanti et de la prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats (VVM) Plan d'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats 1) Préambule Les employeurs des entreprises privées appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique, effectuent des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.Ces services réguliers sont gérés par la VVM-De Lijn et exécutés en partie par ces entreprises privées qui ont une relation contractuelle avec la VVMDe Lijn. Les droits et obligations des deux parties sont déterminés dans le contrat et le cahier des charges.

En vertu de ce cahier des charges, ces entreprises perçoivent le prix du transport au nom et pour le compte de la VVM-De Lijn.

Ainsi, elles contribuent directement à la réalisation de l'objectif collectif défini dans le présent plan d'octroi. 2) Entreprises et travailleurs concernés Le plan d'octroi est applicable aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVMDe Lijn), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. 2 700 membres du personnel roulant sont concernés par le plan d'octroi. 3) Objectif mesurable L'objectif est mesuré sur la base des chiffres relatifs aux recettes de la VVM. L'objectif est d'atteindre une augmentation des recettes de la VVM pendant la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2014 inclus (période de référence) par rapport à la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 30 juin 2013 inclus.

Les recettes de la VVM s'élevaient à 71.542.846,53 EUR au 30 juin 2013.

Les membres du personnel roulant seront informés de ce montant par une circulaire du VRA (Vlaamse Raad van Autobus- en Autocarondernemers en van Reisorganisatoren) adressée aux entreprises et affichée par celles-ci. 4) Période de référence La période de référence couvre la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2014 inclus.5) Méthode de suivi et de contrôle Le suivi et le contrôle se feront sur la base des chiffres relatifs aux recettes de la VVM. Les membres du personnel roulant seront informés des résultats atteints par une circulaire du VRA (Vlaamse Raad van Autobus- en Autocarondernemers en van Reisorganisatoren) adressée aux entreprises et affichée par celles-ci. 6) Avantage susceptible d'être octroyé Le montant de l'avantage non récurrent lié aux résultats s'élève à 140 EUR brut pour un travailleur à temps plein, lorsque l'objectif fixé est atteint.7) Modalités de calcul de l'avantage Pour les membres du personnel roulant, entrés en service pendant la période de référence, mentionnée sous 3), le calcul s'effectue au prorata du pourcentage de travail effectif et des prestations de travail effectives au sein de l'entreprise pendant cette période. Les périodes suivantes sont assimilées à des prestations de travail effectives : - vacances annuelles; - incapacité de travail pour maladie ou accident dans la vie privée (avec un maximum de deux ans), congé de maternité ou congé de paternité; - incapacité temporaire en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; - grève et tâches syndicales; - congé pour évènements familiaux, congé pour accomplir des obligations civiques et congé pour raisons impérieuses familiales.

Pour les membres du personnel roulant qui entrent en service pendant la période de référence, mentionnée sous 3), le bonus est calculé au prorata à raison de 1/181e par journée de travail prestée ou par journée de travail assimilée.

Lorsque, pendant la période de référence, un membre du personnel roulant : - donne sa démission pour motif grave dans le chef de l'employeur; - est licencié par l'employeur pour un motif autre qu'un motif grave; - prend sa pension; - adhère au système de chômage avec complément d'entreprise (prépension); - décède dans l'exercice de sa fonction, le calcul s'effectue au prorata des prestations de travail effectives pendant cette période. Il est tenu compte des périodes d'assimilation mentionnées ci-dessus. Le bonus est calculé au prorata à raison de 1/181e par journée de travail prestée ou journée de travail assimilée.

La même réglementation s'applique lorsqu'un contrat à durée déterminée prend fin ou lorsqu'un contrat pour un travail nettement défini est terminé.

Lorsque, pendant la période de référence, mentionnée sous 3), un membre du personnel roulant est licencié pour motif grave ou donne lui-même sa démission pour un autre motif qu'un motif grave dans le chef de l'employeur, celui-ci n'a pas droit au bonus. 8) Date du paiement L'avantage est payé avec le décompte salarial du mois d'août 2014.9) Contestation relative à l'atteinte des résultats Toute contestation relative à l'atteinte des résultats est soumise à la Commission paritaire du transport et de la logistique.10) Durée de validité du plan Le plan est valable du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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