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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'inscription du point "gaz toxiques" dans le plan d'action annuel des entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206234
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'inscription du point "gaz toxiques" dans le plan d'action annuel des entreprises (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'inscription du point "gaz toxiques" dans le plan d'action annuel des entreprises.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 février 2014 Inscription du point "gaz toxiques" dans le plan d'action annuel des entreprises (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro 121127/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que soient fabriqués de nouveaux biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux "entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques", les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières du personnel roulant et non-roulant des entreprises mentionnées ci-dessus. CHAPITRE II. - Constatations

Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur du transport et de la logistique constatent que les employeurs et les travailleurs du secteur sont confrontés à la présence de gaz toxiques dans les conteneurs. Il s'agit soit de conteneurs à fumigation active dans lesquels des gaz toxiques ont été injectés (par exemple pour combattre la vermine, conserver des produits, etc.), soit de conteneurs à fumigation passive dont les produits eux-mêmes dégagent des gaz toxiques. Dans certains cas, ces gaz peuvent présenter des risques de santé très graves pour les travailleurs.

Des études montrent que 10 à 20 p.c. des conteneurs peuvent être considérés comme "conteneurs à risque".

Les partenaires sociaux constatent que la labellisation de ces conteneurs fait souvent entièrement défaut et/ou ne traduit pas avec précision les dangers possibles d'une mauvaise manipulation des conteneurs et de leur chargement.

Les partenaires sociaux constatent qu'aucune réglementation en matière de labellisation n'est prévue pour les conteneurs à fumigation passive, alors que l'ouverture ou la pénétration dans ces conteneurs peut présenter dans certains cas des risques pour la santé des travailleurs concernés. Quant aux conteneurs à fumigation active, les partenaires sociaux constatent que la labellisation réglementaire obligatoire fait souvent défaut ou est endommagée et donc illisible. CHAPITRE III. - Information et sensibilisation

Art. 3.La campagne d'information et de sensibilisation qui avait déjà été élaborée par le "Fonds Social Transport et Logistique" sera actualisée et, après discussion par un groupe de travail, elle sera relancée via les canaux appropriés.

L'objectif de la campagne est de fournir une information objective aux employeurs, travailleurs et conseillers en prévention concernés des services internes et externes de prévention et de les sensibiliser à cette problématique afin qu'ils la traitent avec circonspection et appliquent les mesures de prévention nécessaires. CHAPITRE IV. - Prévention

Art. 4.Les employeurs et les travailleurs conviennent que dans les entreprises concernées du secteur, la problématique des "gaz toxiques dans les conteneurs" fera obligatoirement partie du plan annuel d'action pour la prévention et la protection au travail, un plan qui sera arrêté annuellement par le comité pour la prévention et la protection au travail. A cette fin, les plans globaux de prévention seront adaptés dans le cadre de la procédure prévue à cet effet.

A défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, ce plan sera élaboré en concertation avec la délégation syndicale et à défaut de délégation syndicale, il sera élaboré en concertation directe avec les travailleurs eux-mêmes comme prévu par l'arrêté royal du 10 août 2001.

L'employeur devra en tout cas informer les travailleurs et les services externes pour la prévention et la protection au travail des mesures de prévention prises. Le résultat des discussions ainsi que les instructions nécessaires seront portés par écrit à la connaissance de tous les membres du personnel.

Ces instructions auront un caractère préventif aussi bien primaire (avant et pendant l'ouverture des conteneurs) que secondaire (mesures à prendre en cas d'intoxication pendant et après l'ouverture des conteneurs).

Le plan de prévention dont question dans la présente convention collective de travail pourra être consulté à l'entreprise par les secrétaires des organisations syndicales reconnues représentées au sein de la commission paritaire 140.03. Une copie du plan de prévention sera sur simple demande mise à la disposition des secrétaires des organisations syndicales reconnues. Si le plan de prévention n'est pas disponible, l'entreprise disposera de trois mois pour remédier à cette situation. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace dès le 1er février 2014 la convention collective de travail du 13 septembre 2010 (enregistrée sous le numéro 102059/CO/140) et entre en vigueur le 1er février 2014. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes et ce au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'expédition de la lettre recommandée dont question ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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