publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 2 décembre 2013 Avantages sociaux (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119531/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Avantages sociaux
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 2 des statuts, fixées par la convention collective de travail du 19 décembre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton relative à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton", rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1989, des avantages sociaux sont octroyés, à charge dudit fonds, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er des statuts précités.
Les avantages sociaux sont les suivants : a) une prime syndicale;b) une prime d'ancienneté. CHAPITRE III. - Prime syndicale
Art. 3.Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) liés par un contrat de travail pour ouvriers/ouvrières ou par le paiement d'une indemnité de RCC à une entreprise visée à l'article 1er.
Art. 4.Aux ayants droit qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions visées à l'article 3, a) et b), la prime est accordée sur la base d'1/12e du montant annuel global pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.
Les ayants droit au RCC au cours de la période de référence, ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant la période de référence, bénéficient de la prime aux mêmes conditions.
Art. 5.Le montant de la prime s'élève pour les années de référence 2013 et 2014 à 135 EUR pour les travailleurs actifs.
Pour les personnes dans un régime RCC, le montant de la prime est de 126 EUR. 1/12e de la prime globale s'élève en 2013 et 2014 à 11,25 EUR pour les travailleurs actifs. Ce montant sera multiplié par le nombre de mois à prendre en considération conformément à l'article 4 pour le calcul de la prime de ceux qui ne peuvent prétendre à une prime complète.
Art. 6.Chaque année, au plus tard le 31 mars, le "Fonds de sécurité d'existence de la transformation du papier et du carton" met à la disposition des employeurs visés à l'article 1er, les attestations de mise au travail nécessaires.
Ces attestations sont remplies par les employeurs, nommément pour chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre du personnel pendant la période de référence. Les attestations sont remises individuellement par les employeurs à leurs ouvriers et ouvrières au plus tard le 30 avril suivant la période de référence. CHAPITRE IV. - Prime d'ancienneté
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui, au 31 décembre de l'année où ils (elles) atteignent l'âge de 64 ans, sont occupés dans une entreprise visée à l'article 1er ou sont assimilés, ont droit à une prime d'ancienneté.
Cette prime s'élève à : - 25,00 EUR par année d'ancienneté commencée dans le secteur; - toute année commencée est considérée comme année complète; - cette prime d'ancienneté s'élève à maximum 450,00 EUR.
Art. 8.En cas de décès, la prime d'ancienneté visée à l'article 7 est payée à la personne qui a supporté les frais des funérailles.
Art. 9.Les primes syndicale (articles 3 à 6) et d'ancienneté (articles 7 à 8) sont payées moyennant l'introduction d'un dossier complet démontrant les droits de l'ayant droit ou de ses héritiers.
Les dossiers doivent être validés par un représentant d'au moins deux organisations de travailleurs siégeant en Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.Les travailleurs dans un régime RCC, ayant droit à charge d'un employeur visé à l'article 1er à une indemnité de RCC, sont assimilés pour l'octroi des avantages sociaux visés à l'article 2, aux ouvriers et ouvrières dont question à l'article 1er.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8 novembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Art. 12.Règles de transition concernant les primes de départ et la prime de mariage prévues dans la convention collective du 18 mai 2011 : - Sur les primes de départ et les primes de mariage pour lesquelles un dossier a été introduit avant le 8 novembre 2013, la convention collective de travail du 18 mai 2011 reste d'application. - Les primes d'ancienneté pour lesquelles un dossier a été introduit à partir du 8 novembre 2013, sont soumises à la présente convention collective de travail.
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 mai 2011 (convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104270/CO/136 - rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011 et publiée au Moniteur belge du 23 novembre 2011) concernant les avantages sociaux, qui reste d'application jusqu'au 7 novembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK