publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux primes d'encouragement flamandes
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux primes d'encouragement flamandes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux primes d'encouragement flamandes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Primes d'encouragement flamandes (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120322/CO/120)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qu'elles occupent ressortissant au champ d'application de l'arrêté du 1er mars 2002 du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragenment au secteur privé et ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés ressortissant à la compétence des sous-commissions paritaires du textile Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).
Art. 2.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux articles suivants dudit article : - article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK