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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'instauration du droit au crédit-temps fin de carrière pour certaines catégories de travailleurs et travailleuses

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206180
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'instauration du droit au crédit-temps fin de carrière pour certaines catégories de travailleurs et travailleuses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'instauration du droit au crédit-temps fin de carrière pour certaines catégories de travailleurs et travailleuses.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 29 janvier 2014 Instauration du droit au crédit-temps fin de carrière pour certaines catégories de travailleurs et travailleuses (Convention enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120648/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.En fonction de l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière du 27 juin 2012, la possibilité est créée pour les ouvriers/ouvrières nommés dans l'article 1er de la présente convention collective de travail sous certaines conditions de diminuer leurs prestations plein temps à raison d'1 jour complet ou 2 demi-jours par semaine.

Art. 3.L'âge pour le crédit-temps fin de carrière est fixé à 52 ans pour les ouvriers/ouvrières nommés dans l'article 1er à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle minimale de 28 ans.

Art. 4.Les jours libres dans le cadre du crédit-temps fin de carrière à partir de 52 ans (comme prévu dans l'article 2 de la convention collective de travail), doivent en principe être pris durant le deuxième et troisième trimestre de l'année. Dans le cas contraire, un autre règlement doit être élaboré, en collaboration avec l'employeur, en fonction des besoins organisationnels de l'entreprise.

Le régime pour les jours libres sera d'application jusqu'à l'âge de la pension des ouvriers/ouvrières nommés dans l'article 1er de la convention collective de travail.

Art. 5.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail est d'application.

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle est conclue en exécution du protocole d'accord du 20 novembre 2013 pour les années 2013 et 2014. § 3. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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