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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant les conditions salariales dans les fédérations sportives

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012207
pub.
07/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant les conditions salariales dans les fédérations sportives (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant les conditions salariales dans les fédérations sportives.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 11 juin 2013 Fixation des conditions salariales dans les fédérations sportives (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117661/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et qui sont agréées et subventionnées comme fédération sportive ou organisme de coordination sur la base respectivement de la partie II et de la partie III du décret du 13 juillet 2001 (comme modifié) portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives.

Art. 2.La présente convention collective de travail établit, dans la structure barémique ci-dessous, les règles générales en matière de barèmes. Là où elles existent, les conditions plus favorables sont maintenues.

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet le 1er janvier 2013.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant notification d'un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 11 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant les conditions salariales dans les fédérations sportives Structure barémique

Functies/Fonctions

Barema/Barème

Minimale toegangsvereisten/ Conditions minimales d'accès

Fonction de niveau universitaire/Functie van universitair niveau

A111

Diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long à deux cycles et à programme complet (master)/Diploma universitair onderwijs of hoger onderwijs van twee cycli met volledig leerplan (master)

Fonction du niveau de l'enseignement supérieur/Functie van hogeronderwijsniveau

B111

Diplôme de l'enseignement supérieur à un cycle et à programme complet (bachelier) ou diplôme de candidature ou attestation d'enseignement supérieur délivré après un cycle d'au moins deux années d'études/Diploma hoger onderwijs van één cyclus met volledig leerplan (bachelor) of kandidaatsdiploma of getuigschrift van hoger onderwijs, uitgereikt na een cyclus van tenminste twee studiejaren

Fonction du niveau de l'enseignement secondaire supérieur/Functie van hogersecundaironderwijsniveau

C111

Diplôme d'enseignement secondaire supérieur/Diploma hoger secundair onderwijs


Baremalijst op 1 januari 2013/Liste des barèmes au 1er janvier 2013

A111

B111

C111

Anciënniteit Aantal jaren/ Ancienneté Nombre d'années

Maandloon 1 januari 2013/ Salaire mensuel 1er janvier 2013

Anciënniteit Aantal jaren/ Ancienneté Nombre d'années

Maandloon 1 januari 2013/ Salaire mensuel 1er janvier 2013

Anciënniteit Aantal jaren/ Ancienneté Nombre d'années

Maandloon 1 januari 2013/ Salaire mensuel 1er janvier 2013

0

3 019,77

0

2 235,68

0

1 873,79

1

3 120,30

1

2 304,03

1

1 942,14

2

3 220,82

2

2 372,39

2

2 010,50

3

3 314,64

3

2 440,75

3

2 072,16

4

3 314,64

4

2 440,75

4

2 072,16

5

3 314,64

5

2 440,75

5

2 072,16

6

3 522,40

6

2 537,25

6

2 180,72

7

3 522,40

7

2 537,25

7

2 180,72

8

3 522,40

8

2 537,25

8

2 180,72

9

3 723,45

9

2 639,12

9

2 283,93

10

3 723,45

10

2 639,12

10

2 283,93

11

3 723,45

11

2 639,12

11

2 283,93

12

3 924,50

12

2 742,32

12

2 385,79

13

3 924,50

13

2 742,32

13

2 385,79

14

3 924,50

14

2 742,32

14

2 385,79

15

4 118,84

15

2 850,89

15

2 522,51

16

4 118,84

16

2 850,89

16

2 522,51

17

4 118,84

17

2 850,89

17

2 522,51

18

4 326,60

18

2 952,75

18

2 659,22

19

4 326,60

19

2 952,75

19

2 659,22

20

4 326,60

20

2 952,75

20

2 659,22

21

4 494,14

21

3 053,28

21

2 802,64

22

4 494,14

22

3 053,28

22

2 802,64

23

4 494,14

23

3 053,28

23

2 802,64

24

4 661,68

24

3 153,80

24

2 932,65

25

3 281,14

25

3 033,17


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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