publié le 28 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'assurance hospitalisation
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'assurance hospitalisation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'assurance hospitalisation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 24 mars 2014 Assurance hospitalisation (Convention enregistrée le 14 mai 2015 sous le numéro 121137/CO/326)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils occupent.
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs féminins et masculins.
Art. 2.Assurance hospitalisation - couverture médicale La couverture médicale dont les travailleurs bénéficient depuis les conventions collectives de travail du 14 mai 2009 concernant la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92667/CO/326) ou pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92668/CO/326) est garantie pour la durée de la présente convention collective de travail.
Ceci ne porte pas préjudice à la couverture de base pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001. Cette couverture de base reste garantie par la convention collective de travail du 2 décembre 2004 pour la durée de la convention collective de travail du 2 décembre 2004.
Art. 3.Assurance hospitalisation - franchise FAC Ethias 8.000.030 L'article 10, 1er tiret de la convention collective de travail du 30 juin 2005 concernant la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 mars 2003 relative aux conditions de travail et de salaire, enregistrée sous le numéro 76261/CO/326 et l'article 9, 1er tiret de la convention collective de travail du 30 juin 2005 concernant la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001, enregistrée sous le numéro 76260/CO/326 sont complétés comme suit : "A partir du 1er janvier 2013, la franchise pour les travailleurs des entreprises qui sont affiliées à l'assurance hospitalisation chez Ethias sous le numéro de police 8.000.030 ou toute autre police auprès de n'importe quel assureur qui la remplacerait à l'avenir est portée à 125,96 EUR (base 2013 = 100) par assuré par an pour une hospitalisation en chambre particulière (aussi bien pour les hospitalisations normales que les hospitalisations de jour).
Cette franchise sera indexée annuellement et pour la première fois au 1er janvier 2014 selon l'évolution de l'indice applicable aux rémunérations de janvier : 125,96 EUR x indice (base 2013) applicable aux rémunérations de janvier de l'année Y.
Art. 4.Assurance hospitalisation - cotisation patronale FAC Ethias 8.000.030 Au 1er janvier 2013, par travailleur ouvrant le droit, la cotisation annuelle des entreprises qui sont affiliées à l'assurance hospitalisation chez Ethias sous le numéro de police 8.000.030 ou toute autre police auprès de n'importe quel assureur qui la remplacerait à l'avenir s'élève à 285,42 EUR (base 2013 = 100) (coûts de gestion inclus).
Cette cotisation sera indexée annuellement et pour la première fois au 1er janvier 2014 selon l'évolution de l'indice applicable aux rémunérations de janvier : 285,42 EUR x indice (base 2013) applicable aux rémunérations de janvier de l'année Y.".
Art. 5.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 6.Dénonciation Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité moyennant le respect d'un délai de 6 mois.
Commentaires paritaires
Article 2.Couverture Pour les travailleurs "Conditions de travail 2002", l'assurance hospitalisation (la couverture de base (1) et les garanties complémentaires (2)) est prolongée pour une durée indéterminée.
Pour les travailleurs "convention collective de travail de Garantie", la garantie de la couverture de base (3) est confirmée (garantie pour une durée déterminée jusqu'en 2041) et les garanties complémentaires (4) sont prolongées pour une durée indéterminée. Cette couverture est une couverture minimale sectorielle. Des accords locaux existants concernant des assurances hospitalisation qui sont plus larges peuvent rester d'application.
Article 3.Calcul de la franchise A partir du 1er janvier 2013, la franchise pour les travailleurs des entreprises qui sont affiliées à l'assurance hospitalisation chez Ethias sous le numéro de police 8.000.030 ou toute autre police auprès de n'importe quel assureur qui la remplacerait à l'avenir est calculée comme suit : 125,96 EUR x indice (base 2013) applicable aux rémunérations de janvier de l'année Y.
Article 4.Calcul de la dotation patronale A partir du 1er janvier 2013, par travailleur ouvrant le droit, la cotisation annuelle des entreprises qui sont affiliées à l'assurance hospitalisation chez Ethias sous le numéro de police 8.000.030 ou toute autre police auprès de n'importe quel assureur qui la remplacerait à l'avenir est calculée comme suit : 285,42 EUR x indice (base 2013) applicable aux rémunérations de janvier de l'année Y où : 285,42 est la dotation patronale (base 2013 = 100), recalculée au 1er janvier 2013 sur la base du schéma suivant :
Jaar/ Année
Niet-geïndexeerde patro- nale bijdrage/ Dotation patronale non indexée
Index toepasselijk op de lonen van januari/ Indice applicable aux rémunérations de janvier
Geïndexeerde patronale bijdrage/ Dotation patronale in- dexée
1998
150
0,8932
201,29
2006
60
1,0259
70,10
2009
11
1,1119
11,86
2013
1,1986
283,25 = 285,42 (basis/base 2013 = 100)
(1) Article 7, § 4.5 de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire. (2) Article 10 de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la PS 2005-2006 NCT, article 4 de la convention collective de travail du 14 mai 2009 relative à la PS 2009-2010 NCT et article 5 de la convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la PS 2011-2012 NCT.(3) Article 8, § 3 de la convention collective de travail du 7 juillet 1994 relative à la PS 1994-1995.(4) Article 9 de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la PS 2005-2006 ACT, article 4 de la convention collective de travail du 14 mai 2009 relative à la PS 2009-2010 ACT et article 5 de la convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la PS 2011-2012 ACT. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK