publié le 12 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (1)
9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relativex au frais de transport (monteurs).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 février 2020 Frais de transport (monteurs) (Convention enregistrée le 11 mars 2020 sous le numéro 157619/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.
La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.
Art. 2.Les dispositions de la présente convention s'appliquent quelles que soient les distances parcourues. La distance, calculée aller et retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur, selon que la tranche kilométrique atteint et/ou dépasse ou non 500 mètres. CHAPITRE II. - Moyens de transport privé
Art. 3.Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail.
Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les moyens de transports privés possibles.
Art. 4.Indexation Ce tableau est lié à l'indice santé lissé. A partir de l'année calendrier 2021, l'indexation se produira automatiquement le 1er février de chaque année civile.
La première fois, le point de départ sera l'index santé lissé le 1er janvier 2020.
Pour indexer les montants de ce tableau, il faut comparer l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année en cours, précédant le mois de février, à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année précédente.
Les résultats sont mathématiquement arrondis à la 2ème décimale.
Art. 5.Indemnité-vélo Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 3 est considérée comme une indemnité-vélo.
L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée. CHAPITRE III. - Modalités de paiement
Art. 6.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois. Les dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des employeurs sont fixées paritairement sur le plan de l'entreprise.
Si l'employeur le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport. CHAPITRE IV. - Modalités spécifiques
Art. 7.Dispositions plus favorables Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail seraient en vigueur dans les entreprises visées à l'article 1er, celles-ci pourront être maintenues.
Art. 8.Transport collectif organisé § 1er. Lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs organise un transport collectif de travailleurs, la présente convention collective de travail doit être considérée comme ayant été mise en oeuvre dès que les charges pour l'entreprise par travailleur pour la même distance sont égales à l'indemnité qui aurait été due si le transport avait eu lieu en train.
Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en train pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise. § 2. Pour le calcul de la distance, il convient de tenir compte du fait que le transport collectif organisé ne suit généralement pas l'itinéraire direct entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. Le cas échéant, la distance qui doit servir de base pour l'indemnisation de la part de l'employeur sera déterminée paritairement au niveau de l'entreprise. § 3. Lorsque le travailleur utilise simultanément un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'indemnité sera calculée sur la base de la distance totale parcourue, déduction faite des coûts déjà supportés par l'employeur pour le transport qu'il organise.
L'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en train, pour la même distance parcourue, sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, à condition que les dispositions du § 2 soient correctement prises en compte.
Art. 9.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 23 juin 2009 relative aux frais de transport (numéro d'enregistrement 96953/CO/111).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (monteurs)
Enkele afstand woon-werk
Tussenkomst van de werkgever
Enkele afstand woon-werk
Tussenkomst van de werkgever
Distance simple domicile-travail
Intervention de l'employeur
Distance simple domicile-travail
Intervention de l'employeur
(km)
per week/par semaine (EUR)
(km)
per week/par semaine (EUR)
1
2,09
43-45
26,06
2
4,15
46-48
27,72
3
6,24
49-51
29,00
4
6,69
52-54
29,94
5
7,29
55-57
31,15
6
7,74
59-60
32,30
7
8,10
61-65
33,47
8
8,56
66-70
35,24
9
9,06
71-75
36,42
10
9,51
76-80
38,76
11
10,11
81-85
39,94
12
10,57
86-90
41,70
13
11,04
91-95
43,46
14
11,50
96-100
44,61
15
11,97
101-105
46,40
16
12,57
106-110
48,16
17
13,04
111-115
49,92
18
13,49
116-120
51,68
19
14,07
121-125
52,84
20
14,56
126-130
54,61
21
15,02
131-135
56,37
22
15,50
136-140
57,54
23
16,08
141-145
59,89
24
16,56
146-150
62,24
25
16,90
151-155
62,24
26
17,62
156-160
64,59
27
17,95
161-165
65,77
28
18,32
166-170
66,95
29
19,03
171-175
69,28
30
19,38
176-180
70,47
31-33
20,21
181-185
72,80
34-36
21,84
186-190
73,98
37-39
23,14
191-195
75,15
40-42
24,66
196-200
77,53
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE