publié le 18 mars 2003
Arrêté royal fixant le budget global en 2002 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
9 MARS 2003. - Arrêté royal fixant le budget global en 2002 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 2 janvier 2001 et 10 août 2001, et l'article 191, 15°quater, § 1er, 3e alinéa, introduit par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;
Vu la concertation avec l'Association générale de l'Industrie du Médicament;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 21 octobre 2002;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 9 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.641/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, 5°, b et c de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 2.435,3 millions euro pour l'année 2002.
Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé viroinactivé.
Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie suivantes pour un montant total de 217,17 millions d'euro.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Art. 5.Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3 qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, la neutralisation des mesures s'effectue comme suit : 1° Neutralisation en fonction du montant.Si une mesure n'a pas entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé, d'une part, et l'effet réel, d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 3, 4, 5, 6, 9, 11 et 12 mentionnés dans l'article 3. 2° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur.Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé, d'une part, et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution, d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2 et 8 mentionnés dans l'article 3. 3° Les mesures mentionnées dans les points 7 et 10 de l'article 3 ne sont pas neutralisables.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE