publié le 23 mai 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours
9 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 106;
Vu l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours;
Vu l'association des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2015;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2015;
Vu le protocole n° 2015/08 du 26 janvier 2016 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 59.059/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 14, § 4, du même arrêté, les mots « par mois d'engagement » sont remplacés par les mots « par mois d'ancienneté de service ».
Art. 3.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « dans le grade » sont remplacés par les mots « en tant que membre du personnel ambulancier volontaire ».
Art. 4.L'article 25 du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « L'échelon « stagiaire/0 » de l'échelle de secouriste-ambulancier s'applique tant que le membre du personnel ambulancier volontaire est stagiaire. Lorsque la nomination à titre temporaire prend effet à une autre date que le premier du mois, le montant de l'indemnité horaire de prestation du mois en cours n'est pas sujet à modification. ».
Art. 5.L'article 36 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer une disposition plus favorable telle que visée à l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré dans le livre 4 un article 37/1 rédigé comme suit : «
Art. 37/1.Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut et dérogeant aux dispositions de l'article 28 d'icelui, fixer une indemnité minimale par prestation, supérieure à une heure pour le membre du personnel ambulancier volontaire dont le taux de disponibilité et le taux de réponse favorable en cas de rappel est supérieur aux taux que le conseil détermine dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 177, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. ».
Art. 7.L'article 42 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit : «
Art. 42.Le membre du personnel ambulancier n'obtient, à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement ou dans sa nouvelle échelle d'indemnité de prestation, selon qu'il est professionnel ou volontaire, un traitement ou une indemnité de prestation inférieur à celui dont il bénéficiait avant que le présent statut ne lui soit applicable.
Lors de cette comparaison, il n'est tenu compte, pour les membres du personnel professionnel, ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche et, pour les membres du personnel volontaire, ni d'une indemnité forfaitaire quelconque ni d'une majoration de l'indemnité horaire quelconque. ».
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit : «
Art. 44/1.Par dérogation à l'article 26, le conseil peut décider, si, dans la majorité des services d'incendie qui composaient la zone, les indemnités de prestation des membres du personnel ambulancier volontaire n'étaient pas payées mensuellement, de payer lesdites indemnités de prestation au moins tous les trimestres, à terme échu. ».
Art. 9.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le mot « stagiaire » est remplacé par « stagiaire/0 ».
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa parution au Moniteur belge à l'exception des articles 5 à 8 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2015 sauf pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, pour lesquelles l'entrée en vigueur des articles 5 à 8 a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Art. 11.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK