publié le 04 août 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique
9 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique;
Vu l'avis du Comité de Direction du SPF Justice, donné le 4 septembre 2013;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 8 janvier 2014 et 12 février 2014;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 25 mars 2014;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 avril 2014;
Vu le protocole n° 417 du 28 avril 2014 du Comité de secteur III - Justice;
Vu l'avis 56.355/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
Considérant l'arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant les grades dans la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique qui peuvent être obtenus par changement de grade;
Considérant que les agents appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique exercent des fonctions similaires, que les échelles de traitement et l'évolution de la carrière de ces agents, liée à l'ancienneté de grade, sont identiques, qu'il y a dès lors lieu de maintenir l'ancienneté de grade acquise au sein de ces fonctions en cas de changement de grade;
Considérant que le présent projet d'arrêté royal est dispensé d'analyse d'impact conformément à l'article 8, § 1er, 4° de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique, les mots « 25 % » sont à chaque fois remplacés par les mots « 35 % ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : « Art. 9bis, § 1er. - Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'assistant de surveillance pénitentiaire, qui obtient un changement de grade vers le grade d'assistant technique pénitentiaire ou inversement, bénéficie de la première, deuxième ou troisième échelle de ces grades, soit respectivement l'échelle 20AP, 20BP ou 20CP, selon qu'il bénéficiait déjà de cette première, deuxième ou troisième échelle de traitement spécifique de son ancien grade.
L'agent emporte son ancienneté de grade dans son nouveau grade. § 2. - Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe, qui obtient un changement de grade vers le grade d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe ou inversement, bénéficie de la première ou deuxième échelle de ces grades, soit respectivement l'échelle 20DP ou 20EP, selon qu'il bénéficiait déjà de cette première ou deuxième échelle de traitement spécifique de son ancien grade.
L'agent emporte son ancienneté de grade dans son nouveau grade. »
Art. 3.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents titulaires du grade supprimé d'assistant pénitentiaire, d'assistant pénitentiaire en chef, d'assistant technique ou d'assistant technique en chef à l'entrée en vigueur de la présente disposition, à l'exception des agents en congé préalable à la pension, sont, en cas de promotion ultérieure dans le grade d'expert technique, intégrés dans l'échelle de traitement B3 ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM