publié le 24 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage
9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Indemnités complémentaires de chômage (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153909/CO/136)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier.
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils/elles sont mis(es) en chômage involontaire.
Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur, à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure.
Chômage temporaire
Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé à 6,52 EUR pour tous les ouvriers et ouvrières.
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont conclues pour une durée déterminée, alors leur éventuelle prolongation peut être discutée au niveau de l'entreprise.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes : Ne pas s'être absenté sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.
Art. 5.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail.
Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata.
Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par l'ouvrier ou l'ouvrière de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.
Dispositions finales
Art. 7.En cas de chômage économique, le revenu annuel global imposable composé des salaires, indemnités de chômage et indemnités complémentaires de sécurité d'existence ne peut absolument pas dépasser le revenu imposable total en cas de travail complet.
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise.
Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, au président et aux organisations représentées dans la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 juin 2017 (140595/CO/136 - arrêté royal du 31 janvier 2018 - Moniteur belge du 19 février 2018) concernant les indemnités complémentaires de chômage, qui cesse ainsi de produire ses effets le 30 juin 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE