publié le 24 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la concrétisation de la norme salariale 2019-2020 pour les entrepôts et criées de pêche
9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la concrétisation de la norme salariale 2019-2020 pour les entrepôts et criées de pêche (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la concrétisation de la norme salariale 2019-2020 pour les entrepôts et criées de pêche.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Concrétisation de la norme salariale 2019-2020 pour les entrepôts et criées de pêche (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154428/CO/143)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire n° 143 pour la pêche maritime, occupés dans les criées de pêche (VLV) connues à l'ONSS sous l'indice 186 et dans les entreprises connues à l'ONSS sous l'indice 086 (entrepôts) et relevant du champ d'application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (ci-après dénommée "loi norme salariale"), modifiée par la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
La présente convention est conclue en application et en exécution de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
L'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2019 prévoit que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020 est fixée à 1,1 p.c..
Art. 2.- A partir du 1er octobre 2019, les salaires sectoriels et réels seront majorés de 1,1 p.c.. - Pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail recevront une prime unique de 225 EUR, calculée au prorata si l'entrée en service est postérieure au 1er janvier 2019.
Art. 3.Dans les cas suivants, la prime est calculée au prorata : - occupation à temps partiel; - crédit-temps; - diminution de carrière et emplois de fin de carrière; - congé parental; - congés thématiques.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 5.Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE