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Arrêté Royal du 09 janvier 2014
publié le 09 janvier 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur

source
service public federal interieur
numac
2013000810
pub.
09/01/2014
prom.
09/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/09/2013000810/moniteur
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26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 206, § 3, 1°, 2° et 4°, remplacé par la loi du 28 avril 2010 et modifié par la loi du 3 août 2012, et l'article 209;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, modifié par les arrêtés royaux des 29 août 2012 et 21 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er août 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 3 septembre 2013;

Vu le protocole de négociation n° 2013/07 du Comité de Secteur V, Intérieur, conclu le 4 septembre 2013;

Vu l'avis 54.330/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 7 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, stipule que sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les indemnités, allocations et primes sont fixées par un arrêté de Notre ou de Nos Ministres intéressés lorsqu'elles sont propres à un ou plusieurs services publics fédéraux;

Considérant que la référence dans le préambule à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, n'a pas été recommandée par le Conseil d'Etat lorsqu'un avis a été rendu concernant l'arrêté royal original du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, et que par conséquent la co-signature et la proposition par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions n'est pas nécessaire;

Considérant que les dispositions visées trouvent leur fondement juridique dans l'article 206 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;

Considérant que la formulation relative à l'indexation reprise à l'article 5bis, § 2, a été reprise par analogie à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, et que par conséquent la cohérence est assurée;

Considérant que l'entrée en vigueur rétroactive de l'article 12 a été motivée étant donné que la disposition en question implique la simple régularisation d'une situation juridique et est requise pour la continuité du service public et que par conséquent, l'exigence en matière de sécurité juridique est également remplie et que les droits individuels sont respectés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le transfert qui en application de cet alinéa produit ses effets après le 31 décembre 2013, est d'office considéré avoir un effet rétroactif jusqu'au 31 décembre 2013."

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le personnel communal statutaire visé à l'article 1er avec le grade et l'échelle de traitement mentionnés ci-dessous dans la deuxième colonne en regard de la commune concernée figurant dans la première colonne au moment du transfert, est nommé d'office dans le grade mentionné à la troisième colonne.

Communes/Gemeenten

Grade et échelle de traitement Graad en weddenschaal

Grade/Graad

Anvers/Antwerpen

collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C2

assistanttechnique/technisch assistent

collaborateur administratif en chef/administratief hoofdmedewerker C4-C5

assistanttechnique/technisch assistent

Bruges/Brugge

collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C2

assistanttechnique/technisch assistent

collaborateur administratif en chef/administratief hoofdmedewerker C4-C5

assistanttechnique/technisch assistent

Gand/Gent

collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C2

assistanttechnique/technisch assistent

collaborateur administratif en chef/administratief hoofdmedewerker C4-C5

assistanttechnique/technisch assistent

Hasselt

collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C2

assistanttechnique/technisch assistent

collaborateur administratif en chef/administratief hoofdmedewerker C4-C5

assistanttechnique/technisch assistent

Louvain/Leuven

collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C2

assistanttechnique/technisch assistent

collaborateur administratif en chef/administratief hoofdmedewerker C4-C5

assistanttechnique/technisch assistent

Liège/Luik

collaborateur administratif/administratief medewerker D4, D5, D5.1

assistanttechnique/technisch assistent

Mons/Bergen

collaborateur administratif/administratief medewerker D4, D5, D5.1

assistanttechnique/technisch assistent

assistant administratif/administratief assistent C3

assistanttechnique/technisch assistent

Namur/Namen

collaborateur administratif/administratief medewerker D4, D5, D5.1

assistanttechnique/technisch assistent


Art. 3.L'article 4, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le traitement de sauvegarde n'est dans aucun cas inférieur au traitement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant son transfert, conformément à son statut communal."

Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.Aux membres du personnel visés à l'article 4 il est octroyé un complément de traitement dont le montant correspond à la différence entre la rémunération dans l'ancienne échelle de traitement au sens de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale d'une part, et la rémunération fixée en application du présent arrêté, diminuée de la première bonification d'échelle et les bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale,d'autre part. Ce montant n'est jamais négatif. Dès que la rémunération fixée en application de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, diminuée de la première bonification d'échelle et les bonifications d'échelle, est plus élevée que la rémunération dans l'ancienne échelle barémique au sens du même arrêté, le complément de traitement n'est plus octroyé.

Le complément de traitement est considéré comme rémunération. »

Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots "qui, au moment de leur transfert, n'ont pas décidé de rester soumis aux dispositions en vigueur au 1er janvier 2011 du statut pécuniaire, et tous autres avantages pécuniaires, conformément à l'article 7, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «

Art. 5bis.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 4 qui, lors de leur transfert ou plus tard, suite à la réussite d'une formation certifiée après le 1er janvier 2014, sont rémunérés dans l'échelle barémique la plus élevée de leur grade et qui obtiennent à trois reprises la mention « répond aux attentes » ou la mention « exceptionnel » bénéficient d'une allocation de 1.700,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique. Cette allocation n'est pas octroyée lorsque le membre du personnel a obtenu la mention « à améliorer » ou la mention « insuffisant ».

Le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er est réduit du montant de la prime de développement des compétences octroyée s'il échet au membre du personnel, ainsi que du montant de la première bonification d'échelle et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. § 2. L'allocation visée au § 1er est liée à l'indice pivot 138,01.

Le montant de l'allocation annuelle visée au § 1er est divisé en douzième et liquidé mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur la base des prestations effectuées.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à l'allocation visée au § 1er.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le membre du personnel visé au § 1er, qui a décidé de rester soumis aux lois et règlements visés au § 1er, ne peut pas bénéficier de la prime de développement des compétences. »

Art. 8.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "au 1erjanvier 2011 étaient octroyés des titres-repas" sont remplacés par les mots "en vertu des dispositions du statut pécuniaire qui leurs étaient applicables au 1er janvier 2011 pourraient être octroyés des titres-repas".

Art. 9.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "au 1er janvier 2011"sont remplacés par les mots "au 1er janvier de l'année qui précède l'année du transfert".

Art. 10.L'article 12, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le traitement de sauvegarde n'est dans aucun cas inférieur au traitement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant son transfert, conformément à son statut communal."

Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté les mots « articles 5, 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er » sont remplacés par les mots « articles 4bis, 5, 5bis, 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er ».

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2011, à l'exception des articles 4, 6 et 11, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 13.La Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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