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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 04 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207294
pub.
04/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 12 juillet 2011 Paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105740/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 5 du protocole d'accord 2011-2012 du 31 mai 2011, conclu au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant, le principe s'applique qu'une prime d'ancienneté est octroyée à certains travailleurs. CHAPITRE II. - Modalités de paiement de la prime d'ancienneté

Art. 4.Le montant de la prime d'ancienneté est fixé à un montant de 123,95 EUR après 10 ans d'ancienneté; à un montant de 247,89 EUR après 20 ans d'ancienneté, à un montant de 495,79 EUR après 30 ans d'ancienneté et à un montant de 743,68 EUR après 40 ans d'ancienneté.

Art. 5.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le droit à la prime d'ancienneté est ouvert suivant les dispositions de l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La prime d'ancienneté est payée pendant le mois qui suit la naissance du droit à la prime d'ancienneté.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles réglant le passage d'entreprise, il est tenu compte, si nécessaire, de la définition de la notion d'"unité d'entreprise technique" pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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