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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 08 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, coordonnant les règles concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206889
pub.
08/05/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, coordonnant les règles concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, coordonnant les règles concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 6 décembre 2011 Coordination des règles concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 18 janvier 2012 sous le numéro 107779/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique à l'employeur et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, CP 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991).

Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux ouvriers domestiques.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 juin 2003 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs. CHAPITRE II. - Règles coordonnées concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transports

Art. 3.Transports publics en commun L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières pour le tranpsort par chemin de fer sera, à condition que la distance par la voie la plus courte entre le point de départ et le point d'arrivée soit au moins 5 kilomètres, calculée sur la base de l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail concernant l'intervention de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

Art. 4.Transport public en commun, à l'exception du transport par train L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières pour le transport public urbain sera, à condition que la distance par la voie la plus courte entre l'arrêt de départ et l'arrêt d'arrivée soit au moins 5 kilomètres, fixé à 100 p.c. du tarif le plus favorable duquel l'intéressé puisse bénéficier.

Art. 5.Transports publics combinés Lors de l'usage consécutif de plusieurs moyens de transport en commun public mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus, l'intervention des employeurs s'applique sur les distances respectives. Lorsqu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que, dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Epoque de remboursement

Art. 6.Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, s'effectue au moins une fois par mois. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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