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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 28 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les salaires et les conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206886
pub.
28/02/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les salaires et les conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les salaires et les conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 6 décembre 2011 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 18 janvier 2012 sous le numéro 107778/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, CP 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991).

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 janvier 2008 concernant les salaires et les conditions de travail pour les maîtres-tailleurs, les tailleuses et les couturières CP 107 (arrêté royal du 4 octobre 2011 - Moniteur belge du 23 novembre 2011). CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Jeunes - Jeunes 16 ans - 18 ans Les mineurs et les apprentis liés par un contrat de travail ont droit à un salaire conforme aux pourcentages repris au tableau ci-dessous et fluctuant en fonction de l'âge sur la base du niveau salarial 1. - Jeunes 18 ans - 21 ans A partir de l'âge de 18 ans, le jeune travailleur et l'apprenti liés par un contrat de travail durant un stage de démarrage d'un an (exprimé en équivalents temps plein) reçoivent le pourcentage du salaire de la fonction, repris dans le tableau ci-dessous. Ensuite, il/elle reçoit le salaire complet de la fonction prévu à l'article 4. - Tableau des barèmes des jeunes 21 ans : 100 p.c.; 20 ans : 94 p.c.; 19 ans : 88 p.c.; 18 ans : 82 p.c.; 17 ans : 76 p.c.; 16 ans : 70 p.c.

Art. 3.A partir de l'âge de 18 ans, un stage de démarrage d'au moins 12 mois acquis dans d'autres entreprises visées par la présente convention collective de travail est pris en considération pour l'acquisition du salaire complet de la fonction. Il sera prouvé par des déclarations fournies par les employeurs et transmises au moment de l'entrée en service.

Art. 4.Au 1er janvier 2012, les salaires s'élèvent aux montants suivants : EUR - Niveau 1 : aides et finisseurs(euses) : 10,6156 EUR; - Niveau 1bis : aides et finisseurs(euses) après 3 ans d'ancienneté : 11,1394 EUR; - Niveau 2 : les assistants ouvriers et ouvrières : 11,7209 EUR; - Niveau 3 : ouvriers et ouvrières qualifiés : 12,4988 EUR; - Niveau 4 : ouvriers et ouvrières très qualifiés (ouvrières d'élite) : 12,8892 EUR; - Niveau 5 : ouvriers tailleurs et ouvrières tailleuses : 13,2794 EUR. CHAPITRE III. - Travail à domicile

Art. 5.Le salaire à façon est calculé en multipliant le nombre d'heures requises pour la réalisation de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.A chaque paiement, le salaire global des ouvriers et ouvrières sera majoré de 10 p.c. à titre d'indemnité pour les frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, etc.). Cette indemnité sera portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs à domicile fournissent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc.).

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des lois du 26 janvier 1951 et du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 6 seront inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement. Les heures fixées à l'article 5 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement doivent être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Temps de travail

Art. 8.La limite maximum du temps de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.

Art. 9.Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par accord entre l'employeur et la majorité de ses ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.

Art. 10.En dérogation aux dispositions de l'article 9, l'employeur pourra, en accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, répartir le travail sur six jours, à condition qu'un jour d'inactivité par semaine soit attribué à chaque travailleur individuellement, soit le samedi, soit le lundi, selon un système d'alternance convenu entre les parties.

Art. 11.Les employeurs communiqueront au président de la commission paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu de l'article 9 ou de l'article 10. Le président communiquera ce régime de travail aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012. Elle est reconduite tacitement d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant l'échéance annuelle par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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