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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 08 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant l'organisme de pension du régime sectoriel social de pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012157
pub.
08/05/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant l'organisme de pension du régime sectoriel social de pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant l'organisme de pension du régime sectoriel social de pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 21 décembre 2011 Modification de l'organisme de pension du régime sectoriel social de pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107770/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique, ainsi qu'aux gens de métier.

Art. 2.Les parties décident : - de confier l'exécution de leur régime sectoriel de pension complémentaire à AXA Belgium; et - de confier l'exécution de l'engagement de solidarité à un fonds de sécurité d'existence séparé.

L'organisateur prendra à cet égard à temps les mesures nécessaires et conclura les conventions nécessaires.

Art. 3.A cette occasion, les parties décident de modifier également l'engagement de pension et l'engagement de solidarité (définitions, financement, nouveaux règlements,...). Les modalités concrètes des modifications prévues dans cet article 3 feront l'objet d'une convention collective de travail ultérieure qui aura effet au 1er janvier 2012.

Art. 4.La décision prévue à l'article 2 a pour effet que doit être dissoute et liquidée "IBP Havenarbeiders Antwerpen" OFP. Les réserves relatives à l'engagement de pension seront transférées à AXA Belgium.

Le sous-financement éventuel qui serait constaté à l'occasion du transfert ou qui découlerait du transfert des réserves, sera immédiatement apuré par l'organisateur au moyen d'une dotation au fonds de financement dans l'assurance groupe conclue auprès d'AXA Belgium.

Les réserves relatives à l'engagement de solidarité seront transférées au fonds de sécurité d'existence encore à créer.

Ces deux transferts auront lieu le 1er janvier 2012 sauf si la FSMA s'y oppose. Dans ce cas, le transfert des réserves n'aura lieu que le jour après que la FSMA ait cessé de s'y opposer.

Les parties conviennent de prendre à temps les mesures nécessaires dans les organes adéquats.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 21 décembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant : - le respect des dispositions de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003); - une lettre recommandée adressée au président de la "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen". La notification sort ses effets le troisième jour après la date d'expédition; - le respect d'un délai de préavis de six mois.

Les parties demanderont la force obligatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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