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Arrêté Royal du 09 janvier 2011
publié le 26 janvier 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité

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service public federal securite sociale
numac
2011022016
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26/01/2011
prom.
09/01/2011
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9 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, alinéa 9;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité;

Vu l'avis du Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, émis le 11 juin 2009;

Vu l'avis du Comité consultatif en matière de dispensation de soins pour des maladies chroniques et pour des pathologies spécifiques, émis le 17 décembre 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, émis le 31 mai 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2010;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2010;

Vu l'avis 48.677/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 2005, est complété comme suit : « 8° les pansements actifs qui sont remboursables suivant les dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs; 9° les analgésiques qui sont remboursables suivant les dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les analgésiques;10° les contraceptifs pour les jeunes qui sont remboursables suivant les dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes;11° les médicaments autorisés non remboursables prescrits et délivrés. »

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux données relatives aux prestations effectuées durant le mois de janvier 2010.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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