publié le 18 février 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires
9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 10 juin 1999 Salaires horaires (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52858/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs. 1.1. Salaires horaires minimums.
Art. 2.Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) est majoré de (régime 38 heures/semaine) : - 7 BEF au 1er mai 1999; - 6 BEF au 1er mai 2000.
Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la tension des salaires prévue par la convention collective de travail du 10 juin 1999 relative à la détermination du salaire.
Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 1.2. Salaires effectivement payés.
Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) : - 7 BEF au 1er mai 1999; - 6 BEF au 1er mai 2000. 2. Jeunes ouvriers.
Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés de la dégressivité prévue pour les jeunes ouvriers, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 10 juin 1999 relative à la détermination du salaire. 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au 1er mai 1999, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er mai 1999 sur base de l'indice de référence (avril 1999) 103,32.
Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 10 juin 1999, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée sous le numéro 45203/CO/149.04 du 19 septembre 1997.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE