publié le 27 février 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by
9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Indemnités pour régime de stand-by (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154700/CO/149.04) En exécution de l'article 20 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Par "stand-by" ou "temps de disponibilité", on entend : la période pendant laquelle l'ouvrier en dehors son temps de travail normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by.
Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple un dépannage chez le client, qui requiert une intervention urgente.
Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires. CHAPITRE III. - Indemnités
Art. 3.§ 1er. Une indemnité de stand-by est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention. § 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : a. Jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus;b. Nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures;c. Jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et dimanche, de même que les jours fériés;d. Nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, ainsi que les jours fériés.
Art. 4.Les indemnités minimales suivantes sont d'application depuis le 1er février 2019 fixées pour les systèmes de stand-by, comme défini à l'article 3, § 2 : a. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir le jour en semaine : indemnité horaire de 1,86 EUR; b. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,49 EUR; c. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir le jour en week-end : indemnité horaire de 2,49 EUR; d. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d., à savoir la nuit en week-end : indemnité horaire de 3,13 EUR. Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs systèmes de stand-by; l'indemnisation est dans ce cas cumulative elle aussi.
Art. 5.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce faire une indemnité de départ. § 2. Depuis le 1er février 2019, le montant minimum de cette indemnité de départ est de : - 31,25 EUR pour 1 appel par jour calendrier; - 49,99 EUR au total, pour 2 appels par jour calendrier; - 62,48 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier; - 6,25 EUR en plus par appel supplémentaire (au-dessus de 3) par jour calendrier. § 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du jour suivant.
Art. 6.Depuis le 1er février 2007, les montants des indemnités fixées à l'article 4 et l'article 5 de la présente convention sont indexés chaque année au 1er février, sur la base de l'index social du mois de janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente. CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by
Art. 7.Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû pour celles-ci.
Art. 8.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire.
Art. 9.L'ouvrier a droit, à sa demande, à une période de repos d'au moins de 11 heures consécutives entre sa dernière prestation au cours d'un stand-by et le début de ses prestations en exécution de son horaire de travail normal (cf. article 38ter, § 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail). CHAPITRE V. - Modalités d'application
Art. 10.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire.
Art. 11.Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à l'ensemble du personnel ouvrier.
Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été suspendu en vertu de la législation.
Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes indemnités et avantages. CHAPITRE VI. - Durée de la convention
Art. 12.Cette convention collective du travail remplace la convention collective de travail relative au stand-by du 29 avril 2014, enregistrée sous le numéro 122690/CO/149.04 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 20 mai 2015).
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations représentées au sein de cette sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE