publié le 27 février 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux heures supplémentaires
9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux heures supplémentaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154742/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Heures supplémentaires
Art. 2.En exécution de l'article 3 de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer (Moniteur belge du 29 août 2013), entrée en vigueur au 1er octobre 2013 par arrêté royal du 11 septembre 2013, article 8 (Moniteur belge du 19 septembre 2013), relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses, la limite interne et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération peuvent être portés à 143 heures sous les conditions suivantes : 1° La limite interne vise le nombre maximum d'heures qu'un ouvrier peut prester au cours de la période de référence sur laquelle la durée moyenne de travail doit être respectée, en plus de la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine écoulées dans cette période de référence. La période de référence est prolongée à un an; 2° Pour un maximum de 143 heures, les heures supplémentaires peuvent être récupérées ou payées à la demande de l'ouvrier en concertation avec l'employeur.Les heures pour lesquelles l'ouvrier renonce à la récupération ne rentrent pas en compte pour le calcul de la limite interne et pour le calcul des heures supplémentaires donnant droit à récupération (article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail) (Moniteur belge du 30 mars 1971, entrée en vigueur le 9 avril 1971), modifiée par la loi du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985).
Art. 3.La possibilité de prester des heures supplémentaires aux conditions prévues à l'article 2, alinéas 1° et 2° (limite interne et renonciation à la récupération) est d'application automatique ("self-executing") pour les ouvriers occupés dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, selon les modalités précisées par une convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions légales et procédures de concertation en matière d'heures supplémentaires, pour les autres ouvriers du secteur : 1° La possibilité de prester des heures supplémentaires aux conditions prévues à l'article 2, alinéa 1° (limite interne) est d'application automatique ("self-executing");2° La possibilité de prester des heures supplémentaires aux conditions prévues à l'article 2, alinéa 2° (renonciation à la récupération) est d'application automatique ("self-executing") pour les 115 premières heures prestées;3° La possibilité de prester des heures supplémentaires aux conditions prévues à l'article 2, alinéa 2° (renonciation à la récupération), pour les heures supplémentaires au-delà des 115 premières heures, doit être prévue par une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.
Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail prolongeant les périodes de référence sont introduites dans le règlement de travail dès le dépôt de la convention collective de travail au Greffe, pour autant que cette insertion soit nécessaire au respect du prescrit de l'article 6 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.
En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie la plus diligente pourra saisir, par lettre recommandée adressée au président, la commission paritaire dont le bureau de conciliation se prononcera dans les plus brefs délais et au maximum 30 jours ouvrables après la réception de la demande par le président de la commission paritaire.
TITRE III. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Art. 7.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE