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Arrêté Royal du 09 février 2020
publié le 27 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la participation à des séances d'information ou à des cours et séminaires de formation organisés par les organisations syndicales de l'industrie du verre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020040157
pub.
27/02/2020
prom.
09/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la participation à des séances d'information ou à des cours et séminaires de formation organisés par les organisations syndicales de l'industrie du verre (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la participation à des séances d'information ou à des cours et séminaires de formation organisés par les organisations syndicales de l'industrie du verre.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Participation à des séances d'information ou à des cours et séminaires de formation organisés par les organisations syndicales de l'industrie du verre (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154749/CO/115) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est issue de la coordination de la convention collective de travail du 2 octobre 1973, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la participation à des séances d'information ou à des cours et séminaires de formation organisés par les organisations syndicales de l'industrie verrière, modifiée par la convention collective de travail du 10 juin 1999 (n° 51788/CO/115 - texte coordonné enregistré sous n° 2271/CO/15) et de la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la participation à des séances d'information ou à des cours et colloques de formation organisés par les organisations syndicales de l'industrie du verre (n° 92261/CO/115).

La présente convention collective de travail remplace et abroge les deux conventions collectives susmentionnées.

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs, représentées à la Commission paritaire de l'industrie verrière, organisent des séances d'information ou des cours et colloques d'information en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs.

Art. 4.Les journées de congé-éducation payé organisées par les articles 111 et suivants de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales et les journées de formation organisées par les régions ne peuvent être déduites des journées d'absence autorisées dont question dans la présente convention collective de travail.

Il est rappelé que le recours au congé-éducation payé ne peut être détourné de son objet. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 5.Peuvent bénéficier des facilités prévues dans la présente convention collective de travail : les membres effectifs et les membres suppléants des conseils d'entreprise, des CPPT et des délégations syndicales, ainsi que d'autres personnes proposées nominativement par les organisations ouvrières. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 6.Les organisations des travailleurs qui organisent des séances d'information ou des cours et colloques d'information informeront au début de l'année académique, soit au plus tard pour le 1er octobre, la Fédération de l'Industrie du Verre asbl du contenu succinct de ces cours et séminaires, en reprenant les matières qui y seront examinées, et des dates auxquelles ces formations auront lieu.

Art. 7.Les impératifs de l'organisation des services étant dûment pris en considération, les organisations ouvrières veillent, en introduisant par écrit la liste des personnes désignées : - à respecter un délai d'avertissement d'au moins quinze jours vis-à-vis du chef de l'entreprise; - à préciser la date et la durée des séances, cours et séminaires organisés.

Le calendrier général des activités mentionnant les méthodes de formation choisies (séminaire, moyens audiovisuels,...) prévues dans le cadre de la présente convention collective de travail est communiqué aux employeurs quinze jours avant chaque session au plus tard.

On s'efforce d'éviter l'absence simultanée d'un nombre exagéré de bénéficiaires par service.

Art. 8.Les employeurs autorisent les personnes désignées à l'article 5 à participer à des séances d'information ou à des cours et séminaires de formation organisés par les organisations ouvrières à des moments pouvant coïncider avec les horaires normaux de travail.

Art. 9.La durée des absences justifiées pour la participation aux séances, cours et séminaires dont question à l'article 8 est fixée annuellement, dans le cadre de la présente convention collective de travail, suivant le tableau ci-dessous :

In de onderneming tewerkgestelde werklieden en werksters

Aantal dagen voor alle begunstigden samen

Ouvriers occupés dans l'entreprise

Nombre de jours pour l'ensemble des bénéficiaires

minder dan 50

15

moins de 50

15

van 50 tot 149

30

de 50 à 149

30

van 150 tot 499

45

de 150 à 499

45

van 500 tot 999

60

de 500 à 999

60

van 1 000 tot 1 999

75

de 1 000 à 1 999

75

vanaf 2 000

90

à partir de 2 000

90


Par "entreprise", l'on entend : l'unité technique d'exploitation.

Le nombre d'ouvriers entrant en ligne de compte est le même que celui pris en considération pour le financement visé à l'article 10.

Ces journées d'absence justifiée ne peuvent être fractionnées en-deçà d'un jour entier; elles doivent être prises au cours de la période couverte par une année académique (soit du 1er septembre d'une année civile au 31 août de l'année civile suivante) et ce, sans report sur une année académique ultérieure sauf accord préalable de l'employeur. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 10.Afin de compenser la perte de salaire pour l'absence prévue et contribuer au financement de la formation syndicale, une cotisation de 0,065 p.c. est due par les employeurs.

Les cotisations dues par les employeurs sont calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers visés à l'article 1er qui sont occupés en Belgique.

La rémunération brute est déterminée conformément aux dispositions en vigueur pour l'établissement des formulaires de déclarations destinées à l'Office national de sécurité sociale.

La perception et le recouvrement de ladite cotisation sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence.

Le "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" reçoit de l'ONSS les cotisations perçues par lui, comme prévu à l'article 11 de la présente convention collective de travail.

Cette cotisation remplace toutes les dispositions de financement de la formation syndicale avant le 1er avril 2015 au niveau de la commission paritaire.

La matière de financement relève exclusivement de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Art. 11.Pour assurer le financement de la formation syndicale, le "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" verse chaque année à partir de 2009 au "Fonds social des ouvriers de l'industrie verrière" une dotation annuelle de 200 000 EUR. Ce montant remplace le montant précédent qui s'élevait à 125 000 EUR.

Art. 12.Le défraiement pour les frais du secrétariat de la section "formation professionnelle" du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" passera à un montant forfaitaire annuel de 100 000 EUR. CHAPITRE V. - Procédure d'enquête pour les différends

Art. 13.Les différends relatifs à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées à la commission paritaire précitée.

Art. 15.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée. CHAPITRE VII. - Affiliation

Art. 16.Les branches et entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie verrière qui ne sont pas liées par la présente convention collective de travail peuvent y adhérer.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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