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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 26 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 141 et de la convention collective de travail n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201199
pub.
26/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 141 et de la convention collective de travail n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail (carrière longue) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 141 et de la convention collective de travail n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail (carrière longue).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 20 septembre 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 141 et de la convention collective de travail n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail (carrière longue) (Convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le numéro 156086/CO/227) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. § 2. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Législation applicable

Art. 2.La présente convention collective du travail est conclue : - en exécution de la convention collective de travail n° 141 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - et en exécution de la convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée : - à 59 ans pour les employés qui sont licenciés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, Pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues par la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du travail, notamment comme prévu dans l'article 3, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail.

La condition d'âge de : - 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 30 juin 2021 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE VI. - Paiement indemnité complémentaire

Art. 6.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps plein est solidarisé par la cotisation patronale, prévue dans la convention collective de travail du 6 novembre 2017 et la convention collective de travail du 20 septembre 2019 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC - régime général).

Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du "Fonds social du secteur audiovisuel", instauré par la convention collective de travail du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227). CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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