publié le 06 octobre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la formation
8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 15 juin 2021 Formation (Convention enregistrée le 12 juillet 2021 sous le numéro 165989/CO/327.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren" (Accord intersectoriel flamand pour les secteurs du non-marchand) ("VIA 6") du 30 mars 2021, volet II, partie 1.3 "Vorming".
La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.
Art. 3.Les employeurs s'engagent à donner aux travailleurs la possibilité de suivre une formation durant leur temps de travail.
Art. 4.Par "formation" on entend : - une formation formelle ou informelle, comme décrit à l'article 9 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable; - une formation qui est organisée tant en interne sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise; - une formation qui est organisée soit par l'employeur soit par des tiers de formation, mandatés à cet effet et/ou reconnus par l'employeur; - des formations agréées par les autorités compétentes, en tant que formations professionnelles dans le cadre du congé-éducation payé ou du congé de formation flamand et liées au fonctionnement dans l'organisation.
Art. 5.La formation peut être suivie par le travailleur, soit pendant son horaire de travail habituel, soit en dehors de son horaire de travail habituel.
Lorsqu'elle est suivie en dehors de l'horaire de travail habituel, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale, sans cependant donner lieu au paiement d'un sursalaire éventuel.
Art. 6.§ 1er. En application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, un temps de formation collectif au niveau de l'entreprise est octroyé aux travailleurs.
Ce temps de formation consiste en deux jours en moyenne par équivalent temps plein par an. § 2. En application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, le nombre de jours de formation est augmenté pour atteindre l'objectif interprofessionnel de cinq jours de formation en moyenne par année par équivalent temps plein. § 3. Cette trajectoire de croissance est réalisée par le biais d'une augmentation annuelle du temps de formation à raison d'un demi-jour.
Le temps de formation collectif moyen est donc de : - 2,5 jours par ETP à partir du 1er janvier 2022; - 3 jours par ETP à partir du 1er janvier 2023; - 3,5 jours par ETP à partir du 1er janvier 2024; - 4 jours par ETP à partir du 1er janvier 2025; - 4,5 jours par ETP à partir du 1er janvier 2026; - 5 jours par ETP à partir du 1er janvier 2027.
Art. 7.§ 1er. Le temps de formation est pris dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Ce plan de formation est établi chaque année en concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs (délégation syndicale, comité pour la prévention et la protection au travail, conseil d'entreprise) ou, à défaut, les travailleurs. § 2. Lors de la rédaction du plan de formation, il est prévu, sur une base pluriannuelle, des possibilités de formation équivalentes pour tous les travailleurs, indépendamment de leur (catégorie de) fonction, de leur catégorie professionnelle ou d'entreprise, de leur qualification (professionnelle), de leur sexe ou de leur origine.
L'employeur fournit des informations afin d'assurer le suivi de l'équivalence en termes de possibilités de formation pour tous les groupes de fonction. § 3. L'employeur rend compte de la manière dont il a respecté ses obligations en complétant le bilan social.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa conclusion.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE