publié le 05 octobre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 mars 2021 concernant la cotisation de l'employeur au financement de mesures visant à promouvoir l'emploi de groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 mars 2021 concernant la cotisation de l'employeur au financement de mesures visant à promouvoir l'emploi de groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 mars 2021 concernant la cotisation de l'employeur au financement de mesures visant à promouvoir l'emploi de groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 juin 2021 Modification de la convention collective de travail du 18 mars 2021 concernant la cotisation de l'employeur au financement de mesures visant à promouvoir l'emploi de groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 23 juillet 2021 sous le numéro 166092/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail a le même champ d'application que la convention collective de travail concernant la cotisation de l'employeur au financement de mesures visant à promouvoir l'emploi de groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports du 18 mars 2021. CHAPITRE II. - Modification
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 18 mars 2021 (convention enregistrée le 21 avril 2021 sous le numéro 164354/CO/140) est entièrement supprimé. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois.
Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE